TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00490
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026
Chambre 6
N° RG 26/00490 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUKT
du rôle général
S.C.I. SODELIM 63
c/
S.A.R.L. PRO PRESTATIONS
Caisse DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
La S.C.I. SODELIM 63, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PRO PRESTATIONS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Caisse [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 octobre 2024, la SCI Sodelim 63 a donné à bail à la SARL Pro prestations des locaux situés [Adresse 6] à Clermont-Ferrand (63000).
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 11 octobre 2024 moyennant un loyer annuel de 18 000 euros HT et hors charges, payable par trimestre.
Une franchise de loyer de neuf mois à compter de la prise d’effet du bail a été accordée au preneur en contrepartie de la réalisation de travaux.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Constatant que sa locataire ne réglait plus ses loyers, la SCI Sodelim 63 a, par acte du 22 avril 2026, fait signifier à la SARL Pro prestations un commandement de payer visant la clause résolutoire, sans résultat.
Par acte du 10 juin 2026, la SCI Sodelim 63 a fait assigner en référé la SARL Pro prestations aux fins suivantes :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire au 22 mai 2026,
- prononcer la résiliation du bail commercial liant la SCI Sodelim 63 et la SARL Pro prestations,
- condamner la SARL Pro prestations à porter et payer à la SCI Sodelim 63 la somme de 12.689,70 € à titre de provision :
- fixer à 5.565,66 € par mois l’Indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 22 mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés.
- ordonner l’expulsion de la SARL Pro prestations et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- juger que l’indemnité d’occupation sera due intégralement pour chaque mois d’occupation commencé,
- autoriser le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais et risques du locataire et en garantie des sommes pouvant être dues,
- condamner la SARL Pro prestations à payer et porter à la SCI Sodelim 63 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement et de tous les actes de commissaire de justice nécessaires à l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
Par acte du 10 juin 2026, l’assignation a été dénoncée à la [Adresse 7], créancier inscrit.
A l’audience des référés du 30 juin 2026, les débats se sont tenus.
La SCI Sodelim 63 a repris le contenu de son assignation.
La SARL Pro prestations et la [Adresse 7] n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui des demandes, il est notamment produit :
- le contrat de bail commercial liant les parties,
- le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 avril 2026,
- des factures.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SARL Pro prestations n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de la SARL Pro prestations qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner la SARL Pro prestations à payer à la SCI Sodelim 63, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
Par conséquent, la SARL Pro prestations sera condamnée à payer à la SCI Sodelim 63, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation trimestrielle correspondant au montant du dernier loyer facturé, comprenant les taxes et les frais de gestion, soit la somme trimestrielle de 5 565,66 euros TTC à compter du 1er juillet 2026 inclus, ce jusqu’à la libération des lieux.
L’indemnité d’occupation ne sera pas intégralement due pour chaque mois d’occupation commencé mais calculée au prorata du nombre de jours d’occupation des locaux.
2/ Sur les demandes en paiement de provisions
Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que la SARL Pro prestations reste devoir au titre des loyers et charges impayés au mois de juin 2026 inclus la somme de 11 131,32 euros.
La SCI Sodelim 63 sollicite qu’il soit fait application des stipulations contractuelles prévoyant « une majoration forfaitaire égale à 8% du montant des sommes impayées si ce recouvrement a lieu avant l’intervention d’un commissaire de justice et à 14% du montant de ces mêmes sommes si le recouvrement devait être poursuivi par un commissaire de justice et/ou par voie judiciaire, n’eût-il été délivré qu’un simple commandement, sans que cette clause autorise le PRENEUR à différer son obligation »
La clause précitée, en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doit s’analyser en une clause pénale.
Au même titre que les dommages et intérêts, les clauses pénales conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond.
En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l'existence d'une contestation sérieuse empêchant l'application d'une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d'être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l'avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application (Cour d’appel de [Localité 4] – Pôle 1 – Chambre 2, 02 mars 2023, n°22/16346 ; Cour d’appel de [Localité 5] – 5ème chambre, 14 juin 2023, n°22/06501).
Il apparaît en l’espèce que les montants correspondant à l’application de la clause précitée sont particulièrement élevés et qu’au regard des circonstances de l’espèce ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande en paiement de pénalités.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL Pro prestations à payer à la SCI Sodelim 63 la somme provisionnelle de 11 131,32 euros au titre des loyers, taxes impayés et frais de gestion dus au mois de juin 2026 inclus.
3/ Sur les frais et les dépens
La demanderesse a exposé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SARL Pro prestations à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Pro prestations supportera également les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2026,
CONSTATE la résiliation à la date du 22 mai 2026 du contrat de bail liant la SCI Sodelim 63, d’une part, et la SARL Pro prestations, d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que la SARL Pro prestations sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à la SCI Sodelim [Adresse 8] situés [Adresse 6] à Clermont-Ferrand (63000), dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE la SARL Pro prestations à payer à la SCI Sodelim 63 à titre provisionnel, une indemnité d’occupation trimestrielle égale au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de CINQ MILLE CINQ CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (5 565,66 €) TTC à compter du 1er juillet 2026 inclus, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs, calculée à proportion des jours effectivement occupés ;
CONDAMNE la SARL Pro prestations à payer à la SCI Sodelim 63, à titre provisionnel, la somme de ONZE MILLE CENT TRENTE ET UN EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (11 131,32 €) au titre des loyers, taxes et frais impayés dus au mois de juin 2026 inclus,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE la SARL Pro prestations à payer à la SCI Sodelim 63 la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Pro prestations aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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