TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00521
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 11 AOUT 2026
Chambre 6
N° RG 26/00521 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KU53
du rôle général
[H] [X]
c/
[Q] [W] épouse [N]
GROSSES le
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies :
- Dossier RG 26/521
- minute 26/339
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE AOUT DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Q] [W] épouse [N]
Dernière adresse connue
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé en date du 2 juin 2026, à laquelle il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans l’instance n°25/01060, opposant Mme [H] [X], d’une part, et Mme [Q] [W] épouse [N], d’autre part, a :
- condamné Mme [Q] [W] épouse [N] à payer à Mme [Q] [W] épouse [N], à titre provisionnel, la somme de 21 000 euros,
- condamné Mme [Q] [W] épouse [N] à payer à Mme [H] [X] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Q] [W] épouse [N] aux entiers dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 15 juin 2026, Mme [H] [X] a saisi la juridiction en rectification d’erreur matérielle s’agissant de la condamnation provisionnelle en paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
En l’espèce, l’examen de la requête de Mme [H] [X] amène à considérer que la demande rectificative est justifiée, et il y sera donc fait droit dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision.
Il convient de préciser que les motifs de la décision suivants « CONDAMNE Mme [Q] [W] épouse [N] à payer à Mme [Q] [W] épouse [N], à titre provisionnel, la somme de 21 000 euros », doivent être modifiés par la phrase « CONDAMNE Mme [Q] [W] épouse [N] à payer à Mme [H] [X], à titre provisionnel, la somme de 21 000 euros ».
Les dépens de l’instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe selon les modalités des articles 462 et 463 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance de référé rendue le 2 juin 2026 dans la procédure RG n°25/01060,
DIT qu’elle sera modifiée en son dispositif, en ce qu’il convient de substituer au paragraphe :
« CONDAMNE Mme [Q] [W] épouse [N] à payer à Mme [Q] [W] épouse [N], à titre provisionnel, la somme de 21 000 euros »
Le paragraphe suivant :
« CONDAMNE Mme [Q] [W] épouse [N] à payer à Mme [H] [X], à titre provisionnel, la somme de 21 000 euros ».
MAINTIENT inchangé le reste du dispositif de la décision de justice précitée,
ORDONNE qu’il soit fait mention de la présente décision rectificative en marge de la minute de la décision de justice précitée ainsi que de toutes expéditions qui en seront délivrées, et que la présente décisions rectificative sera signifiée avec la décision rectifiée,
LAISSE les frais et dépens de la présente instance à la charge du TRESOR PUBLIC,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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