TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00750
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00750 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXFJ
MINUTE : 26/00403
ORDONNANCE
rendue le 11 août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS
Route de Fau
BP 89
63307 THIERS
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [B] [A]
née le 15 Juillet 1987 à MARSEILLE (13262)
7 rue de la fraternité
63300 THIERS
Comparante assistée de Maître ELBAZ Alexandra avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [R] [A]
Le Cascabel
21 impasse Ecureuils
13127 VITROLLES
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 06/08/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Laurence BÉDOS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Août 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [B] [A] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [B] [A] a été admise depuis le 31/07/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [R] [A], son père ;
Attendu que par requête reçue le 6 Août 2026, le directeur d’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 06/08/2026 qu’il a constaté :
“Admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), le 31 juillet 2026.
Nouvelle menace suicidaire d’une patiente connue du service depuis sa première hospitalisation en mars 2025. Hospitalisée librement depuis le 26 juillet 2026, la patiente est revenue dans le service en fin d’après-midi le 30 juillet 2026, et a informé l’équipe soignante qu’elle était allée sur le pont de l’autoroute avec l’idée de sauter dans le vide, mais qu’elle n’avait pas eu le courage d’aller au bout de son projet.
Son histoire personnelle est marquée par de nombreuses tentatives d’autolyse, une difficulté majeure à s’occuper de sa maison et de sa fille de huit ans, qui a d’ailleurs été placée chez une de ses tantes (la soeur aînée de sa mère, à Vitrolles (13)). Ce placement est secondaire aux difficultés antérieures et alimente les difficultés actuelles et les projets suicidaires.
Depuis son passage en secteur fermé, une réadaptation du traitement psychotrope est en cours, qui semble commencer à améliorer l’humeur et l’analyse critique de la patiente de son propre état.
Les passages très séquentiels en secteur ouvert se passent bien, et un retour complet est en réflexion.
Projet thérapeutique : Poursuite du soin sous contrainte.
Madame [A] apparaît audible par Monsieur ou Madame le juge du tribunal judiciaire.
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique .”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [B] [A] a déclaré :
« Je suis enfermée depuis le 31. Je ne suis pas mieux. Je suis rentrée à l'hôpital le 26 juillet et, le 31 juillet, ils m’ont enfermée. J’allais vraiment très mal. Je prends un traitement qu’ils viennent de changer ; donc, pour l’instant, ça ne va pas mieux. J’ai très envie de mourir parce que ma fille ne veut plus de moi. Elle est avec sa tante. »
Le conseil a été entendu en ses observations : Madame souhaite maintenir les soins. Le conseil s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [A] ;
Attendu que Madame [B] [A] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la cour d’appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [A].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 août 2026
Le greffier La première vice-présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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