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TJ 63113, 11 août 2026, RG 26/00753


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00753
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b865c195da062e059969d

Texte de la décision

17,550 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00753 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXGF
MINUTE : 26/00405
ORDONNANCE
rendue le 11 août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS
Route de Fau
BP 89
63307 THIERS
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [B] [Z]
né le 26 Novembre 1971 à CREHANGE (57690)
2 rue de Vichy
63360 GERZAT
Comparant assisté de maître [P] [Q] avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [W] [U] épouse [Z]
2 chemin de Marot
47550 BOE
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 07/08/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Laurence BÉDOS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte-Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Août 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [B] [Z] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

En l’espèce, Monsieur [B] [Z] a été admis depuis le 01/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’occurrence Madame [W] [U] épouse [Z], son épouse ;

Par requête reçue le 6 août 2026, le directeur d’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

À l’audience, le conseil de Monsieur [B] [Z] a demandé le prononcé de la nullité de la mesure, et sa mainlevée, aux motifs que :

-Le certificat médical de transfert établi le 2 août 2026 n’est ni horodaté ni circonstancié, ce qui ferait nécessairement grief à Monsieur [B] [Z] dans la mesure où l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, dont il résulte que les certificats médicaux doivent être suffisamment circonstanciés et, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, caractériser l’urgence, ne distingue pas selon les certificats médicaux établis ;

-La pièce d’identité de Monsieur [B] [Z] ne figure pas au dossier alors qu’en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, il appartient au directeur de l’établissement d’accueil, préalablement à l’admission, de s’assurer de l’identité notamment de la personne malade.

-Sur la régularité de la procédure :

Il sera rappelé qu’en application de l’article L3216-1 alinéa 2 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Sur le premier moyen,

L’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose :

« (…)

Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux.»

Aux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique :

« I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

L’article L3211-2-3 alinéa 2 du même code dispose :

« Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. »

En l’espèce, Monsieur [B] [Z] a été admis le 1er août 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence suivant une décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand prise le 1er août 2026, sur la base du certificat médical établi par le docteur [I] le même jour, à 12h46.

Le 2 août 2026, le docteur [O] a établi un « certificat médical de transfert » au soutien de la décision de transfert de Monsieur [B] [Z] au centre hospitalier de Thiers au regard de la nécessité d’une prise en charge en milieu psychiatrique en secteur fermé.

Le conseil de Monsieur [B] [Z] considère que le caractère insuffisamment circonstancié de ce certificat médical « fait nécessairement grief » (sic) au patient alors que la nécessité du maintien des soins n’a pas été caractérisée lors de la mesure de transfert. Toutefois, au regard des éléments précis résultant des certificats médicaux établis les 1er août 2026, 2 août 2026 (certificat des 24 heures) et 4 août 2026 (certificat des 72 heures) quant à l’état de santé du patient, certificats dont la régularité n’est pas contestée, il ne peut être considéré que l’irrégularité alléguée ait engendré une atteinte aux droits de Monsieur [B] [Z]. Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur le second moyen,

Selon l’article L. 3212-3 alinéa 2 du code de la santé publique, « Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. »

Si ces dispositions imposent au directeur de l’établissement d’accueil de s’assurer de l’identité de la personne pour laquelle une demande de soins est présentée, il apparaît en revanche qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exige la production au dossier communiqué au juge de la copie d’une pièce d’identité du patient.

En l’occurrence, tous les certificats médicaux joints au dossier ainsi que la décision d’admission rappellent l'identité de Monsieur [B] [Z], étant observé qu'il n'est pas soutenu que la personne hospitalisée et dont le dossier est soumis à l'examen du juge ne soit pas Monsieur [B] [Z], qui a encore confirmé son identité à l’audience.

Compte-tenu de ces éléments, le moyen sera rejeté.

-Sur la poursuite de la mesure :

Au cours de l’audience, Monsieur [B] [Z] a déclaré :

« Je ne suis pas au courant de tout. Je ne sais pas ce qui s’est dit dans les coulisses. Il y a une erreur. La propriétaire a changé le barillet ; impossible de rentrer chez moi. La BAC est arrivée. Je me retrouve sans Ventoline, en short, tee-shirt. Et je me retrouve à Estaing, puis à Thiers. J’ai un traitement de fond contre l’asthme. Je ne comprends pas ce que je fais là. Tout le monde est très gentil. »

Aux termes du certificat médical établi le 6 août 2026, le docteur [R] a constaté les éléments suivants :

“Admis au Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, en soins psychiatriques sur demande d’un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) le 1er août 2026 dans un contexte de décompensation maniaque puis transféré au Centre Hospitalier de Thiers le 2 août 2026.
On observe un clivage dans la relation avec l’équipe soignante : le contact est adapté avec certains professionnels, tandis qu’il se montre méfiant, provocateur et mutique avec d’autres.
Lors de l’entretien de ce jour, Monsieur [Z] se montre moins opposant, mais conserve une attitude provocatrice. L’humeur est labile. Le discours est logorrhéique, marqué par des éléments mégalomaniaques ainsi que par la présence d’un délire mystico-religieux à mécanisme intuitif, avec une forte conviction délirante et une participation affective intense. II ne présente aucune critique de son état pathologique et demeure dans le déni de ses troubles.
Projet thérapeutique : poursuite du soin sous contrainte, réévaluation clinique et réadaptation thérapeutique.
Monsieur [Z] apparaît audible par Monsieur ou Madame la juge du tribunal judiciaire .
Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L3211-12-1 du code de la santé publique.”

Il ressort de ces éléments et de l’audition de Monsieur [B] [Z] que si celui-ci a évolué favorablement depuis son admission en hospitalisation, ce qui se manifeste notamment par un comportement amène et paisible, le patient reste encore dans le déni quant à la situation médicale ayant conduit à son hospitalisation, ce qui fragilise la possibilité d’une adhésion réelle aux soins prodigués. Ainsi, le maintien de l’hospitalisation sans consentement reste nécessaire afin de permettre une stabilisation pérenne de l’état de santé de Monsieur [B] [Z].

En considération de l’ensemble de ces explications, il convient d’une part de déclarer la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE THIERS recevable en la forme et la procédure régulière, d’autre part d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [Z] ;

Attendu que Monsieur [B] [Z] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [Z].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 11 août 2026

Le greffier La première vice-présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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