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TJ 56260, 15 juin 2026, RG 25/00294


Vérifier : TJ 56260, 15 juin 2026, RG 25/00294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00294
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b875d195da062e0599e5c

Texte de la décision

15,251 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00294 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZEI
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 15 juin 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 1] / SERVICE JURIDIQUE /
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par [J]

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [B] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Myriam PAPIN, avocat au barreau de VANNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2025-1257 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00294

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée postée le 12 mai 2025, [B] [H] a saisi la juridiction sociale afin de faire opposition à la contrainte émise à son encontre le 2 mai 2025, pour le recouvrement de la somme de 500 € correspondant à une sanction financière infligée pour fraude.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 16 mars 2026.

A cette date, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
- valider la contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan le 2 mai 2025,
- débouter [B] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner [B] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 500 € au titre de la pénalité financière,
- condamner [B] [H] aux entiers dépens.

En défense, [B] [H] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de:
- juger nulle et de nul effet la contrainte délivrée à M. [H] en date du 2 mai 2025,
- juger ou non fondée la contrainte délivrée à M. [H] en date du 2 mai 2025,
Accorder à M. [H] des délais de paiement lui permettant de régler 20 € par mois sur 23 mois et le solde au 24e mois,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification."

Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.

En l'occurrence, par lettre recommandée adressée le 12 mai 2025, [B] [H] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été adressé par lettre recommandée que le 7 mai 2025.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

SUR LE BIEN-FONDE DE LA PENALITE FINANCIERE

L'article R.147-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes :
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d'avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés."

L'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :

1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les employeurs ;
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l'ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;

10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée. […] "

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan a notifié à [B] [H] une pénalité financière de 500 € pour établissement et usage de faux, considérant que ce dernier avait communiqué un faux acte de naissance et une fausse pièce d'identité à l'appui de sa demande d'ouverture de droits à l'assurance maladie.

En réplique, [B] [H] estime que la fraude dont se prévaut la caisse n'est pas établie, aucune procédure judiciaire pénale n'ayant été engagée à son encontre.

Pour autant, il ressort d'une enquête de la direction de la police aux frontières que l'acte de naissance produit pour l'obtention de la carte d'identité française en 2019, puis l'obtention d'un passeport français en 2020 est faux (pièce 1 CPAM).

Le pôle social, réuni en sa formation collégiale, considère qu'au cas présent, il ne peut être retenu la bonne foi de [B] [H], ce dernier ayant sciemment utilisé de faux papiers pour obtenir le bénéfice d'avantages sociaux auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan.

Par conséquent, c'est à juste titre que la CPAM du Morbihan a prononcé à son encontre une sanction financière pour fraude.

Dès lors, il y a lieu de confirmer la pénalité appliquée dans son principe.

SUR LA VALIDITE DE LA CONTRAINTE

L'article L. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale. "

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article [L. 244-1 du code de la sécurité sociale] ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

En application de cet article, à peine de nullité, une mise en demeure doit précéder l'émission de la contrainte.

En l'espèce, le pôle social constate que :
- par courrier recommandé en date du 18 décembre 2024 (pièce 4 CPAM) la caisse a adressé à M. [H] une mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 500 €,
- le courrier en question était adressé a : " M. [H] [B] [Adresse 5] ",
- M. [H] réside au [Adresse 6] [Adresse 7],
- que la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan n'ignorait pas cette adresse puisqu'elle y a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, la notification de pénalité financière le 12 août 2024 et la contrainte, objet du litige, le 2 mai 2025 (pièces 2 et 3).

Aussi, il convient de considérer que la mise en demeure notifiée par la CPAM n'est pas régulière, en ce qu'elle a été adressée à une adresse incorrecte.

A défaut de mise en demeure régulière, la contrainte émise à l'encontre de [B] [H] par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan le 2 mai 2025 doit être annulée.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le bien-fondé de la pénalité financière infligée pour fraude à [B] [H] le 12 août 2024.

CONSTATE l'irrégularité de la notification de la mise en demeure à [B] [H] le 18 décembre 2024.

ANNULE la contrainte émise à l'encontre de à [B] [H] le 2 mai 2025.

DIT que toute chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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