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TJ 56260, 15 juin 2026, RG 25/00223


Vérifier : TJ 56260, 15 juin 2026, RG 25/00223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00223
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b878c195da062e059a06a

Texte de la décision

7,837 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00223 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYLI
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 15 juin 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00223

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 4 avril 2025, [K] [W] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise par l'URSSAF de BRETAGNE le 26 mars 2025, signifiée par voie d'huissier de justice le 1er avril 2025, pour le recouvrement de la somme de 486 € représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024.

L'affaire a été appelée en audience de conciliation le 23 mai 2025.

Faute de conciliation, l'affaire a été renvoyée au fond devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 3 novembre 2025, puis renvoyée à l'audience du 16 mars 2026.

A cette date, l'URSSAF de BRETAGNE est régulièrement représentée et indique que Mme [W] doit faire des démarches auprès de l'INPI pour radier son activité afin de stopper les appels de cotisations.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- valider la contrainte du 26 mars 2025 pour un montant de 486 € au titre du 4ème trimestre 2024,
- condamner [K] [W] au paiement de la somme de 42,23 au titre des frais de signification de la contrainte,
- condamner [K] [W] aux éventuels dépens et frais de procédure,
- débouter [K] [W] de toutes ses autres demandes ou prétentions.

A l'audience, [K] [W] comparait en personne.
Dans ses écritures, elle indiquait " Je me permets de vous adresser ce courrier car je suis dans l'incompréhension totale. Je suis salariée et non travailleuse indépendante. Cependant je suis des produits pour la société [1] en tant que vendeur à domicile indépendant mais les acheteuses ne règlent pas de TVA sur les produits. Cependant, je reste à votre disposition pour tout autre renseignement ".

A l'issue des débats la Présidente du pôle social a autorisé [K] [W] à communiquer tout élément nouveau d'ici le délibéré.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.

En l'occurrence, par lettre recommandée postée 4 avril 2025, [K] [W] a formé opposition à la contrainte précitée qui lui a été signifiée le 1er avril 2025.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.

Elle sera de ce fait déclarée recevable.

SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l'espèce, [K] [W] est affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants depuis le 7 septembre 2023, date de sa démarche de déclaration de son activité de conseils bien-être en rapporteur d'affaires auprès de l'INPI.

[K] [W] soutient être salariée et non travailleur indépendant.

A l'audience, l'URSSAF a indiqué à Mme [W] qu'elle devait faire des démarches auprès de l'INPI pour radier son activité afin de stopper les appels de cotisations.
Dans ses écritures, l'URSSAF expliquait notamment que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités étaient affiliées et cotisaient simultanément aux régimes dont relevaient ses activités et qu'il importait peu que Mme [W] exerce également une activité salariée en plus de son activité de travailleur indépendant.

Elle est donc redevable des cotisations sociales appelées au titre de son activité de conseils bien-être en rapporteur d'affaires pour la période considérée.

En l'espèce, il ressort des éléments chiffrés et détaillés fournis par l'URSSAF que [K] [W] reste redevable de la somme de 486 € (dont 463 € de cotisations et contributions sociales et 23 € de majorations de retard) représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2024.

[K] [W] n'établissant pas le caractère infondé du redressement de cotisations opéré par l'URSSAF BRETAGNE, il y a lieu de valider la contrainte querellée pour le recouvrement de la somme de 486 €.

SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "

[K] [W] est condamnée au règlement des frais de signification de la contrainte (42,23 €).

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[K] [W] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par [K] [W] à la contrainte qu'elle conteste.

VALIDE la contrainte émise à l'encontre de [K] [W] le 26 mars 2025 pour le recouvrement de la somme de 486 €.

CONDAMNE [K] [W] au règlement des frais de signification de la contrainte (42,23 €).

CONDAMNE [K] [W] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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