TJ 56260, 15 juin 2026, RG 25/00146
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Texte de la décision
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00146 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXU4
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 15 juin 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00146
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier recommandé en date du 4 mars 2025, [L] [O] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise le 25 février 2025 par l'URSSAF Bretagne, signifiée le 27 février 2025, pour le recouvrement de la somme de 4 951 € au titre de cotisations et majorations de retard dues au titre d'une régularisation de l'année 2023.
Les parties ont été appelées à une audience de conciliation le 23 mai 2025.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée au fond à l'audience du 3 novembre 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 16 mars 2026.
A cette date, l'URSSAF de Bretagne est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- dire et juger le recours formé par Mme [F] [X] recevable,
- valider le bien-fondé de la contrainte du 25 février 2025 pour un montant de 4 951 € de cotisation soit 4 642 € de cotisations et 309 € de majoration de retard,
- condamner [L] [F] [X] au paiement de cette somme sans préjudice des majorations de retard qui continuent à être dues jusqu'à paiement intégral des cotisations,
- condamner [L] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 76,04 €,
- débouter [L] [O] de l'intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens de l'instance.
En défense, [L] [O] comparaît en personne et indique qu'elle ne conteste ni le principe de la créance, ni les montants réclamés mais sollicite la remise des majorations de retard.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "
Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.
En l'occurrence, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2025, [L] [O] a formé opposition à la contrainte précitée, qui lui a été signifiée le 27 février 2025.
Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.
A l'audience, [L] [O] n'a contesté ni le principe de la créance, ni les montants réclamés par l'URSSAF de Bretagne.
Il convient par conséquent de valider la contrainte émise le 25 février 2025 à l'encontre de [L] [F] [X] pour un montant de 4 951 €, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement, redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permet déjà à la caisse de disposer d'un titre exécutoire.
SUR LA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS DE [C]
L'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19.
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées. "
En application de ce texte, la demande de remise de majorations de retard n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations.
Ceci signifie qu'un débiteur ne peut formuler cette demande qu'après s'être acquitté du principal.
En outre la compétence pour accorder des remises de majorations de retard appartient à l'organisme de sécurité sociale, en l'occurrence à l'URSSAF de Bretagne.
La demande de remise de majorations de retard formulée devant le pôle social est par conséquent irrecevable.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
[L] [O] est condamnée aux dépens.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "
[L] [O] est condamnée au règlement des frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l'opposition formulée par [L] [F] [X] à la contrainte qu'elle conteste.
[E] la contrainte émise le 25 février 2025 à l'encontre de [L] [O] pour le recouvrement de la somme de 4 951 €.
CONDAMNE [L] [F] [X] aux frais de signification de la contrainte.
DECLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard formulée par [L] [F] [X].
CONDAMNE [L] [F] [X] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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