Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 56260, 15 juin 2026, RG 25/00097


Vérifier : TJ 56260, 15 juin 2026, RG 25/00097 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
25/00097
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b879b195da062e059a0eb

Texte de la décision

7,863 caractères

République Française
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 25/00097 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EXBM
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

notifié le :
JUGEMENT
rendu le 15 juin 2026

par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général.

Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 16 mars 2026,
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.

Dans le litige opposant :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par Céline HELIGON, selon pouvoir

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté

Formule exécutoire
délivrée le :

25/00097

FAITS ET PROCEDURE

L'URSSAF BRETAGNE a fait signifier le 5 février 2025 à [G] [B] une contrainte émise à son encontre le 4 février 2025 le sommant de verser la somme de 1 281 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre d'une régularisation de l'année 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 février 2025, [G] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 septembre 2025, puis l'affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 12 janvier et 16 mars 2026.

A cette date, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- valider la contrainte du 4 février 2025 pour un montant de 1 281 € dont 1 220 € de cotisations et 61 € de majorations de retard,
- condamner [G] [B] au paiement de la somme de 1281 € sans préjudice des majorations de retard qui continuent à courir jusqu'à paiement intégral des cotisations,
- condamner [G] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 75,50 €,
- débouter [G] [B] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner [G] [B] aux dépens de l'instance.

En défense, [G] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. "

Ce délai est prescrit sous peine d'irrecevabilité de l'opposition.

En l'occurrence, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 13 février 2025, [G] [B] a formé opposition à la contrainte décernée le 4 février 2025 qui lui a été signifiée le 5 février 2025.

Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.

Elle sera donc déclarée recevable.

SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, [G] [B] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant de la société [B] du 18 mai 2018 au 11 mars 2022, date de la liquidation judiciaire de la société.

Il est donc redevable des cotisations sociales appelées au titre de cette activité pour la période considérée.

Le pôle social constate que [G] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. Si ce dernier a informé le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes de son absence à l'audience du 16 mars 2026, il n'a cependant pas demandé à être dispensé de comparaître.

Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. "

Il en résulte que, si l'opposant à contrainte n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen de défense à l'appui de son opposition à contrainte.

Par ailleurs l'URSSAF justifie suffisamment de sa créance par les pièces et conclusions produites à l'audience.

Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte émise le 4 février 2025 pour le recouvrement de la somme de 1 281 €, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement, redondante par rapport à la validation de la contrainte qui permet déjà à la caisse de disposer d'un titre exécutoire.

SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE

L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. "

[G] [B] est condamné au règlement des frais de signification de la contrainte (75,50 €).

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[G] [B] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de [G] [B] à l'audience.

DECLARE recevable mais mal fondée l'opposition formée par [G] [B] à la contrainte qu'il conteste.

VALIDE la contrainte du 4 février 2025 décernée à [G] [B] pour le recouvrement de la somme de 1 281 €.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE [G] [B] au règlement des frais de signification de la contrainte (75,50 €).

CONDAMNE [G] [B] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.