TJ 57463, 11 août 2026, RG 26/00029
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
N° RG 26/00029 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L32N
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Madame [I] [X] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A301
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
E.P.I.C. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401 de l'association d'avocats CASCIOLA & ZUCK, substitué par Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A502
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER LORS DES DEBATS : Emilie BALLUT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique du 09 juillet 2026
Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : parties (lrar)
avocats (case)
- exécutoire délivrée le : à : avocats défendeur (case)
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de référé du 24 septembre 2024 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre la société d’économie mixte Eurométropole de Metz habitat, ordonné la suspension de la clause résolutoire en octroyant des délais de paiement et ordonné l'expulsion de Mme [I] [G] née [X] en cas de non-respect des délais ainsi accordés ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Mme [I] [G] née [X] le 10 février 2025 ;
Vu la demande introductive d'instance déposée par Mme [I] [G] née [X] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 24 février 2026 tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les conclusions établies par Mme [I] [G] née [X] du 1er juillet 2026 aux termes desquelles elle sollicite un délai de 9 mois avant son expulsion, ainsi que le rejet de la demande formée contre elle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
Vu les conclusions établies par la société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat en date du 9 mars 2026 par lesquelles elle s'oppose à la demande de délai formée par Mme [I] [G] née [X] et sollicite reconventionnellement la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens ;
Vu les débats à l'audience du 9 juillet 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont sollicité un délibéré sur pièces ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, l'ordonnance de référé prononçant l'expulsion date de plus de 18 mois, et le commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [I] [G] née [X] par commissaire de justice le 10 février 2025.
Si la procédure aux fins d'expulsion de Mme [I] [G] née [X] est ancienne, cette dernière fait valoir qu’elle n’était pas informée de la procédure au cours de laquelle seul son époux, était comparant. Il est justifié que M. [T] [G] a été condamné pour des faits de violences conjugales par le tribunal correctionnel de Metz le 11 juin 2025 à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis probatoire pendant 2 ans assortie d’une interdiction de contact avec Mme [I] [G] née [X] et d’une interdiction de paraître au domicile conjugal.
La requérante vit désormais seule avec ses deux enfants et perçoit un revenu mensuel de 1242,37 € versé par la CAF au titre de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation de soutien familial.
Mme [I] [G] née [X] justifie avoir déposé une demande de logement social le 23 avril 2026. Le seul fait qu’elle ne justifie pas avoir saisi la commission DALO ne saurait justifier le rejet de sa demande de délai.
En outre, l'examen du décompte montre que Mme [I] [G] née [X] a également repris les versements, la dette fixée à 4358 € dans l’ordonnance de référé s’établissant désormais à la somme de 3254,51 € selon le compte locataire produit arrêté au 27 avril 2026.
Il apparaît ainsi que la dette est contenue, et que la requérante s’efforce de respecter ses obligations à l’égard de la bailleresse.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit partiellement à la demande de Mme [I] [G] née [X], en lui accordant un délai pour quitter les lieux jusqu' au 11 février 2027.
Sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Mme [I] [G] née [X] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
L’équité et la situation économique fragile de Mme [I] [G] née [X] commandent de laisser à la charge de la société d’économie mixte Eurométropole de [Localité 1] habitat les frais qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Enfin, il est accordé à Mme [I] [G] née [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile,
ACCORDE à Mme [I] [G] née [X] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu'au 11 février 2027 ;
CONDAMNE Mme [I] [G] née [X] aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Mme [I] [G] née [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 août 2026 par A. GUETAZ, juge de l'exécution, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier, Le juge de l'exécution
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