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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 11 août 2026, RG 26/00118


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00118
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JEX FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b8b0a195da062e059b843

Texte de la décision

6,609 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 11 AOUT 2026

N° RG 26/00118 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-MCHM

Minute JEX n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Madame [C] [J] [Z], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 1]
comparante en personne

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

E.P.I.C. MOSELIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [T] [R], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ

GREFFIER LORS DES DEBATS : Emilie BALLUT

GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 09 juillet 2026

Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : parties (lrar)

- exécutoire délivrée le : à : défendeur (lrar)

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de référé du 10 juillet 2025 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l'expulsion de Mme [C] [Z] à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

Vu le commandement de quitter les lieux signifié à Mme [C] [Z] le 20 août 2025 ;

Vu la demande introductive d'instance déposée par Mme [C] [Z] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 19 juin 2026, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;

Vu les débats à l'audience du 9 juillet 2026 au cours de laquelle Mme [C] [Z] a repris sa demande de délai, l'EPIC Moselis s’y opposant ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Sur la demande de sursis à expulsion :

Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, l'ordonnance de référé prononçant l'expulsion date de plus de 12 mois, et le commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [C] [Z] par commissaire de justice le 20 août 2025.

Un protocole d’accord a été signé entre les parties le 6 janvier 2026 par lequel le bailleur a suspendu la procédure d’expulsion compte-tenu de l’engagement de la locataire à reprendre le paiement des indemnités d’occupation et à rembourser sa dette selon un plan d’apurement.

Par courrier du 27 février 2026, l’EPIC Moselis a mis en demeure Mme [C] [Z] de respecter le plan en régularisant la somme de 535,25 € demeurant impayée.

L'examen du décompte montre que Mme [C] [Z] a procédé à deux versements en mai et juillet 2026, à hauteur de 600 € et 400 €. L’arriéré locatif qui a été fixé à la somme de 975,75 € dans l’ordonnance de référé du 10 juillet 2025 s’élève désormais à la somme de 3664,51 € selon décompte non contesté du 8 juillet 2026.

Il résulte du rapport d’évaluation sociale établi par Mme [G], du pôle de service social de [Localité 2] que Mme [C] [Z], âgée de 75 ans et retraitée, perçoit 1245,11 € par mois et qu’elle est accompagnée par le service depuis le mois d’août 2025, une mesure de protection de type tutelle étant envisagée en raison de difficultés cognitives nécessitant une aide au quotidien. L’assistante sociale souligne qu’une demande de relogement a été faite, mais qu’un déménagement serait préjudiciable à Mme [Z], personne vulnérable.

Cet accompagnement devrait tendre à éviter une aggravation importante de l'endettement, et démontre également une volonté de la part de la requérante de respecter ses obligations envers le bailleur.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit partiellement à la demande de Mme [C] [Z], en lui accordant un délai pour quitter les lieux jusqu' au 11 février 2027.

Sur les dépens :

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Mme [C] [Z] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de cette dernière, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile,

ACCORDE à Mme [C] [Z] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu'au 11 février 2027 ;

CONDAMNE Mme [C] [Z] aux dépens de la procédure ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 août 2026 par A. GUETAZ, Vice-présidente, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.

Le Greffier, La Vice-présidente

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