TJ 57463, 11 août 2026, RG 26/00122
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
N° RG 26/00122 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-MCL3
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droit de la société IN'LI GRAND EST ;
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER LORS DES DEBATS : Emilie BALLUT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marc SILECCHIA
Débats à l'audience publique du 09 juillet 2026
Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : parties (LRAR)
- exécutoire délivrée le : à : défendeur (lrar)
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de référé du 7 avril 2026 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l'expulsion de M. [I] [J] à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;
Vu le commandement de quitter les lieux signifié à M. [I] [J] le 15 mai 2026 ;
Vu la demande introductive d'instance déposée par M. [I] [J] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 22 juin 2026, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;
Vu les débats à l'audience du 9 juillet 2026 au cours de laquelle M. [I] [J] a repris sa demande de délai pendant 6 mois, la société Actions logement services, venant aux droits de la société Inli Grand Est, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception signé le 29 juin 2026, n’étant ni présente, ni représentée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, la présente décision est réputée contradictoire.
Sur la demande de sursis à expulsion :
Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, l'ordonnance de référé prononçant l'expulsion date du 7 avril 2026, et le commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [I] [J] par commissaire de justice le 15 mai 2026.
La procédure aux fins d'expulsion de M. [I] [J] est donc récente, ayant été initiée par la société Actions logement services, venant aux droits de la société Inli Grand Est par une assignation en référé en date du 18 novembre 2025.
Les justificatifs versés par M. [I] [J] démontrent que celui-ci a repris les paiements, les loyers de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2026 ont ainsi intégralement réglés.
A défaut de comparution de la société défenderesse, le montant actualisé de la dette locative, fixée à la somme de 4623,16 € dans l’ordonnance de référé, n’est pas connu de la juridiction, mais compte-tenu des paiements importants dont justifie le requérant, celle-ci a nécessairement diminué.
M. [I] [J] perçoit 2163,71 € par mois en tant que cuisinier en CDI, indique avoir eu de graves soucis de santé et avoir pris contact avec son bailleur pour la signature d’un nouveau contrat de bail sur le logement qu’il occupe actuellement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de M. [I] [J], en lui accordant un délai de 6 mois à compter de la date d’audience pour quitter les lieux, soit jusqu' au 9 janvier 2027.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à M. [I] [J] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile,
ACCORDE à M. [I] [J] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu'au 9 janvier 2027 ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens de la procédure ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 11 août 2026 par A. GUETAZ, Vice-présidente, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier, La Vice-présidente
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