TJ 57463, 11 août 2026, RG 25/00020
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 11 AOUT 2026
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEUR
Minute n° S 66/2026
DÉBITEURS(S) :
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [M] [W] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [B] [Z] (Conjoint) muni d'un pouvoir spécial
CRÉANCIER(S) :
Société [1] ([2]), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Société [4], dont le siège social est sis Gestion Assurances - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Madame [Q] [L], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 14] [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société COMPAGNIE GENERALE DE [12] AUX PARTICULIERS [13], dont le siège social est sis Chez [10] - [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l'audience publique du 07 avril 2026
Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la BDF en LS le ..........................
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [F] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 30 août 2024 afin de traiter sa situation de surendettement.
Le 17 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 12 décembre 2024, ayant constaté que Madame [E] [F] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la société [15] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 16 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception émise à une date inconnue mais nécessairement antérieure au 27 décembre 2024, date de numérisation du courrier de contestation par la commission de surendettement, la société [15], indiquant venir aux droits de la société [16], a formé un recours contre cette décision.
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 9 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 4 mars 2025.
Usant de la faculté offerte par les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, la société [15] a, par courrier reçu le 10 février 2025, maintenu sa contestation estimant que la situation de Madame [E] [F] n’était pas irrémédiablement compromise au sens du surendettement et qu’une suspension de l’exigibilité des créances était envisageable.
Par courrier reçu le 10 février 2025, (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation),la société [17] a fait état d’une créance de 72,66 euros.
Par courrier reçu le 14 février 2025, (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation),la Direction Générle des Finances publiques -Trésorerie Amendes de Meurthe et Moselle a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a fait état de créances d’un montant de 360 euros devant être exclues de la procédure de surendettement.
A l’audience du 4 mars 2025, Madame [E] [F] a comparu en personne.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers, à l’exception de la société [15], ne se sont pas présentés ni fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit.
Madame [E] [F] a indiqué :
- vivre en concubinage avec quelqu’un qui travaillait ;
- effectuer un service civique.
Elle a précisé qu’elle était d’accord pour une suspension de l’exigibilité de ses créances pendant 24 mois.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2025, délibéré ultérieurement prorogé au 16 février 2026.
Par mention au dossier du 16 février 2026, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 avril 2026 pour production par la débitrice de justificatifs actualisés de ses ressources et charges et éventuelle actualisation de leurs créances par les créanciers, selon les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la consommation.
A l’audience du 7 avril 2026, Madame [E] [F] a comparu en personne.
Aucun de ses créanciers n’a comparu, étant précisé que la société [15] avait préalablement comparu par écrit, selon les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la consommation.
Madame [E] [F] a communiqué sa nouvelle adresse au [Adresse 17] et a précisé :
- qu’elle était toujours sans emploi et ne percevait aucune prestation sociale à l’exception d’une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales de 642 euros qu’elle avait perçue en février 2026 ,
- qu’elle pensait avoir une dette d’amende à l’égard du Trésor Public.
Le juge lui a donné connaissance des courriers de ses créanciers figurant au dossier et a mis dans les débats la question de la bonne foi de Madame [E] [F], invitant l’intéressée à produire des justificatifs actualisés de sa situation financière.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 11 août 2026.
En cours de délibéré, Madame [E] [F] a produit de nouveaux justificatifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article L. 741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission.
L'article R. 741-1 du Code de la consommation dispose que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire “peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification”.
En l’espèce, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, prise le 12 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle dans le dossier de Madame [E] [F] a été notifiée à la société [15] par LRAR distribuée le 16 décembre 2024.
Or c’est par LRAR envoyée à une date inconnue comprise entre le 16 décembre 2024 et le 27 décembre 2024 (date de numérisation du courrier de contestation par la commission de surendettement), soit dans le délai de 30 jours prévu à l’article R 741-1 du Code de la consommation, que la société [15] a contesté cette décision.
Cette contestation sera en conséquence déclarée recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la consommation : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement”.
Aux termes de l’article L741-5 du Code de la consommation : “Avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci”.
En l’espèce, aucun des créanciers n'a remis en cause la bonne foi de Madame [E] [F].
La commission de surendettement des particuliers de Moselle avait retenu un endettement global de 5828,12 euros en ce compris une créance de 180 euros exclue de la procédure de surendettement.
En cours de délibéré, Madame [E] [F] a justifié d’une créance supplémentaire, à savoir une amende [18] de 100 euros.
Au vu de ces éléments, le passif de Madame [E] [F] sera arrêté à la somme de 5 928,12 euros en ce compris une créance de 180 euros exclue de la procédure de surendettement.
Le patrimoine de Madame [E] [F] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Madame [E] [F] a justifié en cours de délibéré :
- ne disposer d’aucune ressource (elle a seulement perçu l’aide d’urgence pour les victimes de violences conjugales d’un montant de 646,52 euros en janvier 2026) ;
- être hébergée par son père.
Ses ressources sont donc actuellement de 0 euro tandis que ses charges peuvent être évaluées à 652 euros par mois (forfait de base pour une personne).
Il résulte de ces éléments que Madame [E] [F] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir et se trouve donc bien en situation de surendettement au sens de l’article L711-1 du Code de la consommation.
En l’état, Madame [E] [F] ne dispose d’aucune capacité contributive.
2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L741-6 du Code de la consommation : “S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”.
En l’espèce, ayant estimé que Madame [E] [F] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement, la commission de surendettement des particuliers de la Moselle a imposé, par décision du 12 décembre 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [15] a contesté cette décision estimant que Madame [E] [F] pouvait bénéficier d’un moratoire et que sa situation ne pouvait en conséquence être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens du surendettement.
Il convient en effet de relever que Madame [E] [F] n’est âgée que de 20 ans. Elle a justifié en cours de délibéré être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi [19] et avoir entrepris des démarches de recherche d’un emploi.
Elle avait par ailleurs indiqué à l’audience du 4 mars 2025 (elle se trouvait alors dans une autre situation puisqu’elle vivait en couple et effectuait un service civique) qu’elle était d’accord avec le principe d’une suspension de l’exigibilité de ses créances.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la situation de Madame [E] [F] n’apparaît pas irrémédiablement compromise au sens du surendettement.
Le dossier de l’intéressée sera en conséquence renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle en vue de l’élaboration de mesures imposées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE la société [15] recevable en sa contestation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise le 12 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle dans le dossier de Madame [E] [F] ;
ARRETE le passif de Madame [E] [F] à la somme de 5 928,12 euros en ce compris une créance de 180 euros exclue de la procédure de surendettement;
CONSTATE que Madame [E] [F] ne dispose actuellement d’aucune capacité contributive ;
CONSTATE que Madame [E] [F] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens du surendettement ;
ORDONNE en conséquence le renvoi du dossier de l’intéressée à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle en vue de l’élaboration de mesures imposées ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [E] [F] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 11 août 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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