TJ 54395, 11 août 2026, RG 26/00193
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Texte de la décision
DU : 11 Août 2026
RG : N° RG 26/00193 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3LU
AFFAIRE : S.A.R.L. CONSTRUCTION SYL, [O] [B] C/ [E] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du onze Août deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON,
PARTIES :
DEMANDEURS
S.A.R.L. CONSTRUCTION SYL, dont le siège social est sis 12 Allée Claude Monet - 54200 TOUL
Monsieur [O] [B], demeurant 610 rue St Michel - TOUL
tous deux représentés par Me Jean-Marc HOURSE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
Me Olivier VILLETTE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 84
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H], demeurant 3, rue Michatel - 54200 TOUL
représenté par Me Olivier NUNGE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 25
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 23 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2026.
Et ce jour, onze Août deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2026, Monsieur [O] [B] et la société à responsabilité limitée (SARL ) SYL CONSTRUCTION ont assigné Monsieur [E] [H] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de NANCY statuant en référé aux fins de :
Vu les pièces,
Vu les précédentes décisions de justice,
Vu les actes de dénigrement et de concurrence déloyale,
CONDAMNER Monsieur [E] [H] en ce que :
− il soit fait interdiction à son encontre d’exercer une activité commerciale, et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée,
− il soit fait interdiction à son encontre de diffuser des informations commerciales dénigrantes et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée,
− il soit fait interdiction à son encontre de faire usage du fichier de Monsieur [O] [B], et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée,
CONDAMNER Monsieur [H] à verser la somme de 15 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice des demandeurs, outre les dépens et la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. ».
Par conclusions récapitulatives n° 2, M. [B] et la société SYL CONSTRUCTION maintiennent leurs demandes, modifiant cependant la demande d’interdiction d’exercer toute activité commerciale dans le sens où il est désormais demandé d’ « interdire à M. [H] d’exercer une concurrence déloyale par le démarchage et la diffusion de publicités » et concluent au débouté de M. [H] de ses prétentions sur la nullité de l’assignation et au titre de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Les demandeurs exposent que la société SYL CONSTRUCTION exerce son activité dans le domaine du traitement de l’eau en installant des appareils de traitement et en renouvelant annuellement les filtres. M. [O] [B] précise qu’il est titulaire de la marque EAU PURE ET SANTE qu’il concède sous forme de licence à la société SYL CONSTRUCTION et qu’il est également détenteur du fichier client de l’ensemble des structures commerciales qui utilisent sa marque EAU PURE ET SANTE. Il indique encore qu’il a mis à disposition de SYL CONSTRUCTION son fichier client et autorisé cette dernière à l’exploiter.
Les demandeurs prétendent qu’ils sont victimes d’acte de concurrence déloyale de la part de M. [H] qui a déjà été condamné à plusieurs reprises pour ces faits entre 2012 et 2015 et qu’il aurait récemment réitéré les mêmes agissements, ayant conservé son activité d’auto-entrepreneur sous l’enseigne AQUA FRANCE et contactant leurs clients en leur diffusant des flyers aux fins de dénigrer la société SYL CONSTRUCTION et de vanter ses propres prestations.
Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [H], ils répliquent que M. [H] ne démontre pas en quoi les manquements dénoncés lui auraient porté grief et observent que M. [H] a été en mesure de répliquer et de faire valoir leurs observations. Ils ajoutent que les condamnations demandées à l’encontre de M. [H] le sont à leur bénéfice conjoint.
Ils précisent que leur action est engagée sur le fondement de l’action en concurrence déloyale, et non sur l’application du droit des marques, et vise à faire cesser le trouble manifestement illicite que constituent le dénigrement de leur activité commerciale, et l’ usage abusif de leur fichier clients.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 08 juin 2026, M. [E] [H] demande à :
Vu les articles 54, 56, 114, 700 et 835 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
-ANNULER l’assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de NANCY signifiée à M. [E] [H] le 17 mars 2026 par Maître [J] [I], commissaire de justice, à la requête de M. [O] [B] et de la SARL SYL CONSTRUCTION.
Subsidiairement,
-DEBOUTER M. [O] [B] et la SARL SYL CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-CONDAMNER M. [O] [B] et la SARL SYL CONSTRUCTION à payer, chacun, une somme de 2 000 euros à M. [E] [H] en remboursement de ses frais irrépétibles.
-CONDAMNER M. [O] [B] et la société à responsabilité limitée SYL CONSTRUCTION aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Olivier NUNGE pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de son exception, in limine litis, de nullité de l’assignation à comparaître, sur le fondement des articles 54, 56 et 114 du code de procédure civile, il expose que l’objet des demandes formées contre lui est particulièrement imprécis, en particulier quant aux personnes à l’encontre desquelles les astreintes et la provision sont sollicitées ; il ajoute que l’assignation n’est pas motivée en droit, ne se référant à aucun texte au soutien des demandes formées en référé et ne permettant pas de déterminer sur quel fondement juridique elle repose.
Sur le fond, M. [H] conteste que M. [B] soit ainsi qu’il l’affirme propriétaire d’un fichier de clients des sociétés dont il a été le dirigeant et qui auraient installé des appareils de traitement de l’eau. Il conteste également pour sa part démarcher les clients de la société SYL CONSTRUCTION et utiliser un quelconque fichier clients qui n’est du reste pas produit. Il estime dès lors que les demandeurs ne démontrent l’existence d’aucun acte de concurrence déloyale, pas davantage que l’existence d’un quelconque préjudice qui en résulterait. Ils ne démontrent pas davantage l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il ajoute qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interdire l’exercice d’une profession commerciale, sauf à porter atteinte au principe à valeur constitutionnelle de la liberté du commerce et de l’industrie.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile prévoit notamment que l 'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 , un exposé des moyens en fait et en droit.
Il résulte par ailleurs de l’article 114 du même code qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la nullité invoquée par M. [H] suppose que soit démontré le grief causé par l’inobservation de l’article 56 cité plus haut.
En l’espèce, M. [H] a constitué avocat, a présenté sa défense, et a été en mesure de répliquer y compris aux nouvelles conclusions par lesquelles les demandeurs ont complété et précisé leur demandes. Il échoue par conséquent à caractériser l’existence d’un grief et il ne sera pas fait droit à l’exception de nullité soulevée.
Sur les demandes d’injonction sous astreinte
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les demandeurs produisent en pièce 10 un document intitulé « Attention Arnaque » dirigé contre « la société SYL qui utilise le logo « eaupure et santé » et contenant notamment les termes suivants « Lorsque le dirigeant de SYL vous fait croire lors d’un appel téléphonique qu’une nouvelle loi sanitaire vous oblige de faire l’entretien de votre centrale de purification d’eau tous les 10 mois voire avant : Ne vous laissez pas berner par cette escroquerie ».
Ils produisent également des documents émanant de AQUA-France « L’eau Pure c’est la Vie » (pièce 12) reprenant les mêmes éléments de langage que la pièce 10 et dont il apparaît que M. [H] est à l’origine, sous l’enseigne AQUA France, ce qu’il ne conteste du reste pas , ainsi que les attestations de 18 personnes (pièces 1, 16, 17, 18) personnes attestant avoir été démarchées par AQUA FRANCE sans l’avoir sollicité. Une seule de ces personnes affirme cependant de façon claire être client de la société SYL CONSTRUCTION.
Il ne ressort pas avec certitude des éléments produits que les personnes contactées par AQUA FRANCE soient issues d’un fichier de clients de M. [B] et que ce soit par ce biais qu’elles aient été contactées. Il ne peut par ailleurs être fait interdiction à M. [H], sous peine de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, de faire usage de publicités et de démarcher de potentiels clients. En revanche, l’utilisation des termes « arnaque et « escroquerie » pour qualifier les pratiques de la société SYL CONSTRUCTION revêt indéniablement un caractère dénigrant constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il sera par conséquent fait interdiction à M. [H] de diffuser des informations commerciales dénigrantes envers la société SYL CONSTRUCTION.
Afin d’assurer le respect de cette injonction, il y a lieu de prononcer une astreinte de 100 € par infraction constatée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que les demandeurs ne développent aucune motivation au soutien de leur demande de provision d’un montant de 15.000 € et n’apportent aucun justificatif des préjudices qu’ils affirment avoir subis.
Ils seront par conséquent déboutés de cette demande.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [H], partie perdante, est débouté de sa demande dirigée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est en revanche condamné à payer aux demandeurs une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REJETONS la demande de nullité de l’assignation soulevée par M. [E] [H],
FAISONS INTERDICTION à M. [E] [H] de diffuser des informations commerciales dénigrantes à l’égard de la société SYL CONSTRUCTION, sous astreinte de 100 € par infraction constatée,
DEBOUTONS la SARL SYL CONSTRUCTION et M. [O] [B] de leurs autres demandes à l’encontre de M. [E] [H],
CONDAMNONS M. [E] [H] à payer à la SARL SYL CONSTRUCTION et M. [O] [B] ensemble la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS M. [E] [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [E] [H] aux dépens.
La greffière Le président
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