TJ 54395, 11 août 2026, RG 26/00264
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Texte de la décision
DU : 11 Août 2026
RG : N° RG 26/00264 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4GT
AFFAIRE : [M] [I] C/ Association ASSOCIATION IMAGINE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du onze Août deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE: Lydia PIERRON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [I]
né le 26 Juin 1961 à EPINAL (88000), demeurant 27, rue du Général Thiry - 54230 NEUVES-MAISONS
représenté par Me Christine TADIC, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 144
DEFENDERESSES
ASSOCIATION IMAGINE, dont le siège social est sis 4, Allée de Mondorf-les-Bains - 54500 VANDOEUVRE-LES-NANCY
représentée par Maître Vincent LOQUET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis 9 boulevard Joffre - 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026 prorogée au 11 Août 2026.
Et ce jour, onze Août deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 16 avril 2026, M. [M] [I] fait assigner l’association IMAGINE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, aux fins, au visa des articles 835 et 700 du code de procédure civile, d’ordonner le retrait du dossier d’accident du travail de Mme [K] [I] suivi par la CPAM de Meurthe-et-Moselle les pièces suivantes : 1 Lettre du 19 janvier 2026 signée par Mme [A] 2. Copie du dépôt de la plainte effectuée par M. [R] le 19.12.2025 pour des faits intervenus le 12.12.2025, de condamner l’association IMAGINE à lui payer une somme provisionnelle de 1.500 € en réparation du préjudice moral qui découle de l’atteinte à la présomption d’innocence, de dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera rendue commune et opposable à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, de condamner l’association IMAGINE à lui payer une somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] a exposé que son épouse, Mme [H] [K] [I], salariée de l’association IMAGINE, a été convoquée le 12 décembre 2025 à un entretien préalable par la directrice et le président de l’association, sans cependant qu’une sanction disciplinaire lui soit infligée, et que, choquée, elle a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant qui a déclaré un accident du travail ; il ajoute que, dans le cadre de l’instruction du dossier d’accident du travail par la CPAM, la directrice de l’association a adressé le 19 janvier 2026 à la CPAM un courrier, avec en annexé la copie du dépôt de plainte du président de l’association IMAGINE contre M. [I], pour menaces. Il estime que le versement de ces pièces constitue un trouble manifestement illicite en raison de l’atteinte apportée à la présomption d’innocence.
Par conclusions du 23 mai 2026 reçues au greffe le 26 mai 2026, M. [M] [I] se désiste de ses demandes et conclut au rejet de demandes reconventionnelles de l’association IMAGINE, et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il expose en effet que la CPAM de Meurthe-et-Moselle a reconnu l’origine professionnelle de l’accident de son épouse et a clôturé le dossier.
L’association IMAGINE, par conclusions du 25 mai 2026 reçues au greffe le 26 mai 2026, demande, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, de rejeter la demande de désistement présentée par M. [I], de dire et juger ses demandes irrecevables, de les dire et juger infondées, de condamner M. [I] à lui verser la somme de 1.500 €.
L’association IMAGINE, en réponse, conteste l’intérêt à agir de M. [I] et partant, la recevabilité de son action. Elle soutient à cet effet que M. [I] n’a ni intérêt personnel et direct au retrait de pièces d’un dossier de reconnaissance d’accident du travail concernant son épouse, à qui il appartiendrait seule d’agir ; qu’il n’a plus d’ intérêt actuel, la CPAM ayant statué entre temps sur la demande de Mme [K] [I] ; et enfin qu’il n’a pas d’intérêt légitime et sérieux, son action étant dénuée de fondement et même dilatoire et abusive ;
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat pour l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
En l’absence aux débats de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, l’ordonnance rendue sera réputée contradictoire.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il importe peu en l’espèce que l’association IMAGINE accepte ou non le désistement de M. [I] dès lors que ce désistement est intervenu alors que l’association n’avait pas encore conclu.
Il y a lieu par conséquent de donner acte à M. [I] du désistement de ses demandes.
Il convient en revanche de statuer sur les demandes reconventionnelles de l’association IMAGINE.
La demande de condamnation de M. [I] à des dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive n’étant pas motivée, sera rejetée.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, M. [M] [I] sera condamné aux dépens de l’instance
M. [M] [I], condamné aux dépens, devra payer à l’association IMAGINE qui a été contrainte d’exposer des frais pour sa défense une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à M. [M] [I] de son désistement de toutes de ses demandes dirigées contre l’association IMAGINE ;
DEBOUTONS l’association IMAGINE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;
CONDAMNONS M. [M] [I] à verser à l’association IMAGINE une somme de 2.000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [I] aux dépens.
La greffière Le président
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