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TJ 54395, 11 août 2026, RG 26/00323


Vérifier : TJ 54395, 11 août 2026, RG 26/00323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00323
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b8efd195da062e059d309

Texte de la décision

15,040 caractères

DU : 11 Août 2026
RG : N° RG 26/00323 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J5JO
AFFAIRE : [L] [S] C/ Société ALLIANZ IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du onze Août deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [S], demeurant 43 avenue de Genobois - 54710 LUDRES
représenté par Maître Charlotte MOUTON de la SELARL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 190

DEFENDERESSE

Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 cours Michelet CS 30051 - 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX

non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
, dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre - 54000 NANCY

non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 26 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2026 prorogée au 11 Août 2026.

Et ce jour, onze Août deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 08 février 2024, M. [L] [S], circulant en scooter, a percuté un véhicule automobile qui lui a coupé la route, et a chuté au sol, ce qui lui a occasionné des contusions multiples et une entorse du genou gauche. L’IRM effectuée le 15 mars 2024 a mis en évidence une entorse des deux ligaments collatéraux sans rupture.

La société d’assurances ALLIANZ IARD a mandaté le docteur [P] aux fins de procéder à une expertise médicale dans le cadre de la loi du 05 juillet 1985.

Le docteur [P] a rendu son rapport le 11 septembre 2025.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 6 et 7 mai 2026, M. [L] [S], exposant n’avoir reçu aucune offre amiable de la société ALLIANZ IARD suite à l’expertise et malgré ses multiples relances, a fait assigner la société ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser les sommes suivantes, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel :

11.714, 22 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
-1.458 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
-5.000 € au titre des souffrances endurées ;
-2.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
-3.000 € au titre du préjudice sexuel ;
-20.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
-les intérêts légaux de retard doublés.

Il sollicite en outre sa condamnation à lui verser une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose que ALLIANZ, en qualité d’assureur du conducteur responsable de l’accident, a mandaté le docteur [P] et lui a versé une provision avant consolidation, ce qui démontre que cette compagnie reconnaît être débitrice d’une créance d’indemnisation à son égard. Il précise qu’il demande une provision sur certains postes seulement, et qu’il a prévu de saisir le juge du fond pour liquider certains préjudices.

La société ALLIANZ IARD, régulièrement assignée à préposé, n’a pas constitué avocat pour l’audience du 26 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.

La CPAM de Meurthe-et-Moselle, régulièrement assignée à préposé, n’a pas constitué avocat pour l’audience du 26 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et a fait savoir par courrier du 13 mai 2026 qu’elle n’interviendrait pas à la procédure, tout en faisant connaître le montant de ses débours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Selon l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Il ressort du rapport d’expertise du docteur [V] [P] les conclusions suivantes :
- Gêne Temporaire Totale : Néant
-Gêne Temporaire Partielle : Classe 2 du 08.02.2024 au 15.03.2024
Classe 1 du 16.03.2024 au 25.04.2025
Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles : ininterrompue jusqu’à la consolidation
-Date de Consolidation : 25.04.2025
-AIPP : 5%
-Souffrances Endurées : 2, 5/7
-Dommage Esthétique Temporaire : OUI, pendant la période de classe 2
-Dommage Esthétique Permanent : NUL
-Répercussions des séquelles :
-sur les activités professionnelles : OUI, inaptitude et licenciement
-sur les activités d’agrément : OUI, cf discussion
-sur la vie sexuelle : OUI, gêne positionnelle.
-Soins médicaux après consolidation/Frais Futurs : NON
-Aide Humaine Temporaire : -toilette et habillage : 30 min/jour jusqu’à mi-avril 2024.
- véhiculé jusqu’à fin septembre 2024 (forfait de 2h/ semaine).

Le droit à indemnisation de M. [S], qui est conducteur et victime de l’accident, en absence de faute de sa part, n’est pas contesté, ALLIANZ ayant d’ailleurs reconnu le principe du droit à indemnisation de M. [S] en lui versant, avant la consolidation, des sommes provisionnelles s’élevant au total à 10.800 €.

S’agissant des différents postes de préjudice :

Pertes de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels (ci-après PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale et doit être appréciée en fonction des justificatifs produits.

En l’espèce, M. [S] a été placé en arrêt de travail le 08 février 2024 jusqu’ au 10 juin 2025.

Force est de constater cependant que M. [S], qui verse aux débats plusieurs attestations de la CPAM de Meurthe-et-Moselle indiquant le montant des indemnités journalières qui lui ont été versées, ne produit pas dans ses pièces les bulletins de paie dont il fait état dans ses conclusions, de sorte qu’il est impossible de déterminer sa perte de gains sur cette période.

Sa demande de provision ne peut de ce fait qu’être rejetée.

Déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Selon que la victime est plus ou moins handicapée, il est réparé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour.

Selon les conclusions de l’expert, M. [S] a supporté un DFTP de classe II du 08 février 2024 au 15 mars 2024, soit pendant 36 jours, indemnisable sur la base minimale de 25 € par jour, à la somme de 25 x (1/4) x 36 = 225 € ; et un DFTP de classe 1 du 15 mars 2024 au 25 avril 2025, soit pendant 405 jours, indemnisable à hauteur de 25 x 1/10 x 405 = 1.012, 50 €.

Il lui sera par conséquent accordé une provision de 1. 237, 50 € sur ce poste de préjudice.

Préjudice esthétique temporaire

Ce poste tend à réparer les altérations de l’apparence physique avant la consolidation.

L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire durant la période de DFTP de classe II, du 08 février au 15 mars 2024, en raison du port d’une attelle.

Il est fondé à obtenir une provision de 1.000 € à ce titre, ce qui correspond à un préjudice très léger dans le référentiel Mornet.

Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

L’expert a évalué les souffrances de M. [S] à 2, 5/ 7 en raison du traumatisme initial, de l’immobilisation, de la rééducation, des douleurs post-traumatiques, et du vécu psychologique de l’accident.

Selon le référentiel Mornet, 2/7 (Léger) est indemnisé entre 2.000 à 4.000 euros et 3/7 (Modéré) entre 4.000 à 8.000 euros.

Une provision de 5.000 € sera accordée à M. [S].

Préjudice d’agrément

Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc.. La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’expert a retenu un préjudice d’agrément en raison de l’arrêt des activités sportives pratiquées, de la réduction de la durée de la conduite et de l’impact négatif sur les activités ludiques avec ses enfants.

La demande de provision à hauteur de 2 000 € apparaît justifiée.

Préjudice sexuel

Le préjudice sexuel s’entend ici du préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) et plus particulièrement de la gêne positionnelle ressentie par M. [S] durant l’acte sexuel évoquée La demande de provision à hauteur de 2 000 € apparaît justifiée.

Au vu de ces conclusions, une provision de 2.000 € est justifiée.

Incidence professionnelle

L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

En l’espèce, M. [S] , âgé de 36 ans à la date de l’accident et de 37 ans à la date de reprise du travail, produit un avis d’inaptitude du 10 juin 2025 à la profession de carreleur, qu’il exerçait depuis de nombreuses années, étant titulaire d’un CAP de carreleur et ne peut pas reprendre un poste nécessitant de se mettre à genoux ou accroupi, de fournir de gros efforts physiques ou de porter de lourdes charges. Il ne peut conduire au-delà d’1h30 de trajet. Sa reconversion professionnelle va être compliquée. Il justifie d’un état de dépression réactionnelle à son état de santé.

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 20.000 €.

Sur les intérêts de retard

L’article L211-9 du code des assurances impose aux assureurs de proposer une offre d’indemnisation (provisoire ou définitive) à la victime dans un délai maximal de 8 mois à compter de l’accident ou de 5 mois à compter de la consolidation.

L’article L211-13 du même code, prévoit quant à lui les sanctions encourues par ces assureurs en cas de non- respect des délais prévus à l’article susvisé : « le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ».

ALLIANZ n’ayant formulé aucune offre dans le délai de 5 mois à compter de la fixation de la date de consolidation par le docteur [P] le 11 septembre 2025, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de dire que ls provision accordée produira intérêt au double du taux d’intérêt légal.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société ALLIANZ IARD, condamnée aux dépens, est condamnée à verser à M. [S] au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de fixer à hauteur de 1.500 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à M. [L] [S] les sommes suivantes, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel :

-1.237, 50 € (mille deux cent trente-sept euros cinquante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-1.000 € (mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ;
-5.000 € (cinq mille euros) au titre des souffrances endurées ;
-2.000 € (deux mille euros) au titre du préjudice d’agrément ;
-2.000 € (deux mille euros) au titre du préjudice sexuel ;
-20.000 € (vingt mille euros) au titre de l’incidence professionnelle ;
TOTAL : 31.237, 50 € (trente et un mille deux cent trente- sept euros cinquante centimes)

DISONS que cette somme de 31.237, 50 euros sera assortie d’intérêts au double de l’intérêt légal à compter de la date de la présente ordonnance ;

DEBOUTONS M. [L] [S] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à M. [L] [S] la somme de 1.500 € (mille cinq-cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;

CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens.

La greffière Le président

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