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TJ 54395, 11 août 2026, RG 26/00380


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Date
11/08/2026
Numéro
26/00380
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b8f08195da062e059d371

Texte de la décision

7,340 caractères

DU : 11 Août 2026
RG : N° RG 26/00380 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J57E
AFFAIRE : [U] [A] C/ S.A. PACIFICA, Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du onze Août deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [A]
né le 31 Août 1982 à NANCY (54000), demeurant 6 avenue de la République - DIEULOUARD

représenté par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15

DEFENDERESSES

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis 36/44 Boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS

représentée par Me Joëlle FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164

Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre - 54000 NANCY

non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 23 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août 2026.

Et ce jour, onze Août deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 janvier 2022, M. [U] [A], qui se rendait en voiture à son lieu de travail, a été gravement blessé par un projectile en plomb provenant d'un véhicule poids lourd, qui a traversé son pare-brise et lui a perforé le globe oculaire et fracturé le fond de l'orbite gauche.

Il a effectué le 07 février 2022 une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société PACIFICA, qui a accepté sa garantie au titre de la protection corporelle du conducteur, et a diligenté une expertise amiable le 21 novembre 2022.

La société PACIFICA a formulé une proposition indemnitaire qui a été jugée insuffisante par M. [A].

Par assignation délivrée le 22 mai 2023, M. [U] [A] a sollicité du juge des référés l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins d'évaluer et chiffrer ses préjudices, le juge des référés désignant le 04 juillet 2023 le docteur [D] [P] qui a rendu son rapport définitif le 06 février 2024.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 19 mars 2024, M. [U] [A] et son épouse Mme [F] [L] épouse [A], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [K] ont assigné la société PACIFICA, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, et la CPAM de Meurthe-et-Moselle devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de condamner la société PACIFICA à les indemniser de leurs préjudices.

La procédure enregistrée sous n° RG 24/839 est en cours devant le juge de la mise en état, au Pôle civil section 5. L' ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l'affaire est en attente d'audiencement.

Par acte de commissaire de justice délivré le 02 juin 2026, M. [U] [A] a fait assigner la société PACIFICA devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 60.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, outre sa condamnation à lui verser la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d'instance.

Il expose que la société PACIFICA n'a apporté aucune réponse à ses sollicitations tendant à la régularisation d'une transaction partielle ou au versement d'une indemnité provisionnelle à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

*
En défense, la société PACIFICA demande à la présente juridiction, au visa des articles 75, 789 et 799 du code de procédure civile, de :

-Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de provision de M. [U] [A],
-Renvoyer la cause et les parties devant le juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur la demande de provision,
- Débouter M. [U] [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux dépens.

A l'audience du 23 juin 2026 à laquelle l'affaire a été retenue , la décision a été mise en délibéré au 11 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Il résulte de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Le fait que le juge du fond soit déjà saisi ne prive pas le juge des référés de son pouvoir d'accorder une provision sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, à condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable et que l'objet de la demande en référé ne se heurte pas à une compétence exclusive du juge de la mise en état.

L'article 789 du code de procédure civile dispose en effet que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…)
3° accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas contestable (…).

L'article 799 du code de procédure pénale précise notamment que le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

Le juge des référés devient alors incompétent si l'objet de la demande de provision se confond avec le litige principal confié au juge de la mise en état, sauf si la demande présente un caractère distinct ou urgent et indépendant de la mise en état.

En l'espèce, nonobstant l'ordonnance de clôture du 17 juin 2025, le juge de la mise en état désigne dans l'affaire inscrite sous n° RG 24/839 est toujours saisi en attente de l'ouverture des débats et du dépôt des dossiers des avocats. Dans la mesure où l'objet de la demande de provision se confond avec le litige principal et qu'il n'apparaît nul motif d'urgence ou d'indépendance par rapport à la mise en état, il s'en déduit que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur la présente demande et qu'il convient de renvoyer la cause et les parties devant le juge de la mise en état saisi de l'instance 24/839, seul compétent.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [A] , partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

M. [A], partie perdante, est déboutée de sa demande dirigée contre la société PACIFICA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour statuer sur la demande de provision formée par M. [U] [A], RENVOYONS la cause et les parties devant le juge de la mise en état du Pôle civil section 5 du tribunal judiciaire de NANCY seul compétent pour statuer sur la demande de provision,

DEBOUTONS M. [U] [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d'appel,

CONDAMNONS M. [U] [A] aux dépens.

La greffière Le président

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