TJ 30189, 21 mai 2026, RG 25/00380
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00380 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LAJC
AFFAIRE :
[R] [M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[R] [M]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [U] [L], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [E] [J], en date du 18 mars 2026
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Christophe JOUVENT, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 21 Mai 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Christophe JOUVENT, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [M] a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 2023.
Le certificat médical initial établi le même jour indique : « entorse du ligament interne du genou droit ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM ou caisse).
La guérison de l’état de santé de Monsieur [R] [M] a été fixée au 11 décembre 2024.
Monsieur [R] [M] a été victime d'un accident du travail le 13 janvier 2024.
Le certificat médical initial établi le 14 janvier 2024 indique : « entorse grave genou droit ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM ou caisse).
La guérison de l’état de santé de Monsieur [R] [M] a été fixée au 22 novembre 2024.
Monsieur [R] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie en contestation de la date de guérison pour ces deux accidents du travail survenu.
La commission médicale de recours amiable d'Occitanie a, aux termes de deux décisions en dates du 20 mars 2025, notifiées le 21 mars 2025, rejeté les recours.
Par requêtes du 30 avril 2025, Monsieur [R] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de ces décisions de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 19 mars 2026.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [R] [M], comparant en personne, sollicite du tribunal de :
- dire que son accident du travail du 2 novembre 2023 n’est pas guéri,
- dire que son accident du travail du 13 janvier 2024 n’est pas guéri.
Au soutien de ses prétentions, il expose notamment qu’il s’est tordu à deux reprises le genou, une première fois le 2 novembre 2023 à l’origine d’une entorse et d’une rupture des ligaments, qu’il a malgré tout repris le travail, et qu’il a été à nouveau victime d’un accident du travail le 13 janvier 2024 à l’origine d’une luxation du genou.
Il expose que son état de santé n’est pas guéri, précisant qu’il a dû se faire opérer et que les multiples médecins qui le suit ont mis en évidence une lésion et une bascule du ménisque ainsi qu’une lésion des croisés.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, demande au tribunal de :
- confirmer les décisions rendues par la commission médicale de recours amiable du 20 mars 2025 notifiées à l’assuré le 21 mars 2025,
- débouter Monsieur [R] [M] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle relève notamment que l’assuré n’a plus fourni de certificat médical de prolongation pour ses accidents du travail, raison pour laquelle l’état de santé de l’assuré a été considéré comme guéri.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. L’état de la victime se trouve ainsi stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles.
La guérison correspond à un retour à l’état antérieur à la déclaration de maladie professionnelle ou à l’accident du travail.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’assuré a été victime d’un accident le 2 novembre 2023 considéré comme guéri par la caisse en date du 11 décembre 2024, et un nouvel accident du travail survenu le 13 janvier 2024 considéré comme guéri par la caisse le 22 novembre 2024.
La commission médicale de recours amiable a confirmé ces dates de guérison.
Il ressort des courriers de la caisse versés aux débats que les dates de guérison ont été fixées au motif qu’il a été constaté pour les accidents du travail susvisés qu’ils n’ont pas donné lieu à la prise en charge de soins ni d’arrêts de travail depuis plusieurs mois.
L’assuré ne rapporte pas la preuve contraire, ce à la date de fixation des dates de guérison pour les accidents du travail susvisés.
En conséquence, Monsieur [R] [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
De manière subséquente, il sera confirmé que l’état de santé de l’assuré est considéré comme guéri en date du 11 décembre 2024 pour l’accident du travail du 2 novembre 2023 dont il a été victime, et en date du 22 novembre 2024 pour l’accident du travail du 13 janvier 2024 dont il a été victime.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Monsieur [R] [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [R] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
MAINTIENT au 11 décembre 2024 la date de guérison des lésions subies par Monsieur [R] [M] lors de l’accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 2023 ;
MAINTIENT au 22 novembre 2024 la date de guérison des lésions subies par Monsieur [R] [M] lors de l’accident du travail dont il a été victime le 13 janvier 2024 ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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