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TJ 30189, 21 mai 2026, RG 25/00725


Vérifier : TJ 30189, 21 mai 2026, RG 25/00725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/00725
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b900a195da062e059db53

Texte de la décision

16,224 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00725 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LGSD

AFFAIRE :

S.A.S. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée à

S.A.S. [2] FRANCE

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]

Copie certifiée conforme délivrée à :

la SELARL [3]

JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

S.A.S. [1]
(salarié : M. [F] [A] [S])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]

représentée par la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [V] [T], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [G] [H], en date du 18 mars 2026

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Christophe JOUVENT, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 21 Mai 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Christophe JOUVENT, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 décembre 2024, Monsieur [A] [S], exerçant en qualité d’ensimeur auprès de la société [1] depuis le 1er novembre 2015, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle - rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche – sur la base d’un certificat médical initial établi le 10 octobre 2024 faisant état de : « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite stade chirurgicale puis travail de force sur les épaule depuis 14 ans ».
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] (CPAM ou la caisse) a instruit le dossier de maladie professionnelle et a reconnu le caractère professionnel de l’affection de Monsieur [A] [S] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles par notification du 20 juin 2025.
Par courrier du 21 juin 2025, la société [1] a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête en date du 12 septembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 19 mars 2026.
Aux termes de sa requête à laquelle elle s’est expressément référée, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

déclarer recevable son recours ; dire que la CPAM ne pouvait pas prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Monsieur [A] [S] ;lui déclarer inopposable la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [A] [S] prise en charge par la caisse, de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;
En tout état de cause,

débouter la CPAM de toutes ses demandes ;la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que les conditions de prise en charge fixées par le tableau N°57 A ne sont pas réunies concernant la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie.

Elle relève que la caisse suite à une instigation menée a considéré que la durée d’exposition quotidienne et les travaux réalisés étaient conformes aux critères du tableau. Toutefois, elle soutient que les documents recueillis au cours de l’investigation complémentaire, qui ont conduit à cette conclusion, sont confus et incohérents, ne permettant pas de conclure que le salarié a effectué les travaux pendant la période mentionnée dans le tableau.

Qu’en effet, elle a indiqué que le salarié était amené à effectuer les travaux visés par le tableau lorsqu’il réalisait deux tâches : des essais ensimage, 25 essais par an sur 195 jours travaillés, soit une tâche ramenée à 30 minutes par jour et à 0,5 jours par semaine ; et lors de la remise en état de petits équipements (lis, pompe) correspondant à la réfection de 2 lis par mois pour 8 heures de travail plus une pompe par mois pour deux heures de travail.

Or, elle relève que le tableau N° 57 A des maladies professionnelles exige que les travaux exécutés pris en compte soient accomplis pendant deux heures avec angle supérieur ou égal à 60° ou une heure par jour pour un angle supérieur à 90° en cumulé, ce qui n’est pas le cas pour l’assuré.

Elle considère donc que la condition relative aux travaux n’est pas satisfaite.

Elle en déduit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée par l’assuré doit lui être déclarée inopposable.

La caisse primaire d’assurance maladie du VAUCLUSE, représentée, sollicite du tribunal de :

déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [A] [S],rejeter les demandes de la société.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conditions posées par le tableau N°57 A des maladies professionnelles sont remplies, notamment la condition relative aux travaux réalisés par l’assuré qui est contestée par l’employeur.

Elle relève qu’il ressort du questionnaire rempli par l’assuré qu’il réalisait des tâches impliquant le bras décollé du corps d’une amplitude d’au moins 60° et 90° pendant trois heures par jour et cinq jours par semaine notamment lors des opérations de changement de produits, et pendant 30 minutes par jour et cinq jours par semaine lors des opérations de déchargement des produits par l’assuré. Elle note que l’assuré indique également participer à la fabrication de Premix conditionné en sac de 20kg et 25 kg nécessitant des gestes répétés pendant 30 minutes par jour et cinq jours par semaine, allant jusqu’à sept jours par semaine lorsqu’il est remplaçant, impliquant le bras décollé du corps d’une amplitude d’au moins 60° et 90°.

L’employeur de son côté a indiqué dans le cadre de son questionnaire que les tâches d’essai ensimage représentaient 30 minutes par jour et cinq jours par semaine, et la remise en état des équipements 30 minutes par jour et quatre jours par semaine, impliquant le bras décollé du corps à une amplitude d’au moins 60 et 90°.

Elle ajoute qu’il ressort de la synthèse réalisée suite à entretien avec l’assuré et l’employeur que les parties s’accordent sur les tâches et le nombre d’heures effectuées de manière cumulée qui font apparaître que l’assuré est exposé, de façon habituelle et répétée à des mouvements du membre supérieur pendant une durée cumulée d’au moins deux heures par jour.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau et a été exposé au risque dans les conditions ainsi stipulées.

En l’espèce, le 2 décembre 2024, Monsieur [A] [S], exerçant en qualité d’ensimeur auprès de la société [1] depuis le 1er novembre 2015, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle - rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche – sur la base d’un certificat médical initial établi le 10 octobre 2024 faisant état de : « rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite stade chirurgicale puis travail de force sur les épaule depuis 14 ans ».
La caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1] (CPAM ou la caisse) a instruit le dossier de maladie professionnelle et a reconnu le caractère professionnel de l’affection de Monsieur [A] [S] au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles par notification du 20 juin 2025.
Seule la condition relative aux travaux réalisés par l’assuré posée par le tableau N°57 A des maladies professionnelles est contestée par l’employeur.
Ledit tableau prévoit au titre des travaux limitatifs susceptibles de provoquer la maladie :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. ».
Il ressort du questionnaire rempli par l’assuré qu’il réalisait des tâches impliquant le bras décollé du corps d’une amplitude d’au moins 60° et 90° pendant trois heures par jour et cinq jours par semaine notamment lors des opérations de changement de produits, et pendant 30 minutes par jour et cinq jours par semaine lors des opérations de déchargement des produits par l’assuré. Elle note que l’assuré indique également participer à la fabrication de Premix conditionné en sac de 20kg et 25 kg nécessitant des gestes répétés pendant 30 minutes par jour et cinq jours par semaine, allant jusqu’à sept jours par semaine lorsqu’il est remplaçant, impliquant le bras décollé du corps d’une amplitude d’au moins 60° et 90°.
L’employeur conteste les durées mentionnées par l’assuré.

L’employeur de son côté a indiqué dans le cadre de son questionnaire que les tâches d’essai ensimage représentaient 30 minutes par jour et cinq jours par semaine, et la remise en état des équipements 30 minutes par jour et quatre jours par semaine, impliquant le bras décollé du corps à une amplitude d’au moins 60 et 90° par le salarié.

Il y a donc une discordance dans les durées des tâche susceptibles d’impliquer pour l’assuré que son bras soit décollé du corps à une amplitude d’au moins 60 et 90°.

Toutefois, il ressort de la synthèse réalisée par la caisse suite à entretien avec l’assuré et l’employeur que les parties s’accordent sur les tâches et le nombre d’heures effectuées de manière cumulée suivante :

remise en état les LIS pendant 48 minutes par jour soit 4 heures par semaine,régler informatiquement la fabrication d’ensimage pendant 20 minutes par jour soit 2h20 par semaine,maintenance du service pendant 32 minutes par jour soit 2h40 par semaine,enregistrement informatique pendant 30 minutes par jour soit 2h30 par semaine,faire une ronde de surveillance sur les cuves de stockage pendant une heure par jour soit 7 heures par semaine,faire la maintenance des filtres (cuves, LIS) pendant 1h50 par jour soit 12h50 par semaine,remplir les cuves et faire les prémix pendant 45 minutes par jour soit 5h15 par semaine,ranger la zone de stockage pendant 55 minutes par jour soit 6h25 par semaine,prise des échantillons pour test et validation de la fabrication pendant 30 minutes par jour soit 3h30 par semaine,faire la surveillance de la production pendant deux heures par jour soit 14 heures par semaine.
Il en résulte que les tâches relatives à la remise en état des LIS, à faire la maintenance des filtres (cuves, LIS), à remplir les cuves et faire les prémix, à ranger la zone de stockage, à la prise des échantillons pour test et validation de la fabrication, ont entraîné de manière cumulée, de façon habituelle et répétée à des mouvements du membre supérieur de l’assuré pendant une durée cumulée d’au moins deux heures par jour impliquant le bras décollé du corps à une amplitude d’au moins 60 et 90°.

Il en résulte que la condition relative aux travaux effectués est remplie.
Il sera rappelé que l’employeur ne conteste pas les autres conditions fixées par ledit tableau.

Ainsi, la caisse rapporte la preuve que les conditions fixées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles sont remplies.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [A] [S] en date du 2 décembre 2024 sur la base d’un certificat médical initial établi le 10 octobre 2024 sera déclarée opposable à la société [4] [M] [Q] [5].
De manière subséquente, la société [4] [M] [6] sera déboutée de sa demande formée aux fins de voir lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [A] [S] ainsi que de ses demandes subséquentes.
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Les autres demandes seront rejetées comme étant infondées ou injustifiées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable le recours de la société [1] ;

DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [A] [S] le 2 décembre 2024 établie sur la base d’un certificat médical initial en date du 10 octobre 2024 est opposable à la société [1] ;

DEBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société [4] [M] [Q] [5] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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