TJ 30189, 7 mai 2026, RG 22/00422
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00422 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JQCS
AFFAIRE :
[U] [N] épouse [Y]
C/
Association [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[U] [N] épouse [Y]
et à
Association [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me CONSTANT
Me EXPERT
JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [U] [N] épouse [Y]
née le 15 Avril 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
Association [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me EXPERT avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [H], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [X] [V], en date du 06 février 2026
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [N] a été victime, le 3 décembre 2017, d’un accident du travail alors qu'elle travaillait dans les locaux de l’association [2].
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 5 décembre 2017 par l'employeur comme suit :
« Rupture traumatique du LLE cheville gauche ».
Par suite, l’état de santé de Mme [U] [N], tel qu’il résulte de l’accident du travail du 3 décembre 2017, a été déclaré consolidé au 31 mars 2020 et la caisse primaire d’assurance-maladie lui a accordé une rente à compter du 1er avril 2020 selon un taux d’incapacité partielle permanente de 12%.
Par courrier en date du 31 mars 2021, Mme [U] [N] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 28 juillet 2021, à l’issue de la tentative de conciliation amiable orchestrée par la caisse primaire d’assurance-maladie du Gard, un procès-verbal de non conciliation a été dressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 septembre 2023 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l'affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Mme [U] [N] demande au tribunal de :
– dire que la société [2] s’est rendue coupable d’une faute inexcusable ;
– fixer la majoration de rente ainsi allouée à son taux le plus élevé ;
– ordonner une mesure d’expertise médicale ;
– surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ;
– condamner la société [2] à lui verser la somme de 5000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice personnel ;
– condamner la société [2] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– laisser les entiers dépens la présente instance à la charge de la société [2].
A l’appui de ses prétentions, Mme [U] [N] indique qu’il n’est pas contesté qu’elle a chuté dans les escaliers permettant d’accéder à la chambre froide et que celle-ci aurait pu être évitée si cet escalier avait été pourvu d’une rambarde, d’un garde-corps et d’une rampe, et au surplus d’un éclairage approprié, ce qui n’était pas le cas au moment des faits. Elle en conclut que l’escalier n’était pas aux normes. Dès lors, elle considère que l’employeur avait nécessairement conscience du danger, et qu’il n’a pas pris les mesures de sécurité adéquates.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [2] demande au tribunal de :
– dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
– débouter en conséquence Mme [U] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
– subsidiairement, désigner un expert aux fins d’une mission cantonnée aux postes de préjudices visés à l’article L452 – 1 du code de la sécurité sociale ;
– déclarer irrecevable la demande de provision ;
– en tout état de cause ;
– condamner Mme [U] [N] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens ;
– déclarer opposable la décision à intervenir à la CPAM.
À l’appui de ses prétentions, la société [2] expose que les circonstances actuelles de l’accident sont inexactes, la salariée ayant loupé une marche et chuté. Elle prétend que l’absence d’éclairage n’est pas la cause de l’accident, les lieux bénéficiant d’une lumière naturelle suffisante, confirmée par des attestations de salariés. Elle ajoute que la salarié ne démontre pas qu’elle avait conscience du risque allégué, et qu’elle n’a pas pris toutes les mesures pour la préserver du danger.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de:
– lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur ;
Si le tribunal retient la faute inexcusable :
– fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente ;
– limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur ;
– lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur la demande de provision ;
– condamner l’employeur à lui rembourser, dans délai de quinzaine, les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
A l’appui de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard rappelle intervenir en tant que partie liée dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
Elle rappelle que, pour les accidents du travail, la réparation du préjudice économique est assurée par la majoration de la rente. Elle insiste sur l’impossible réparation des postes de préjudice indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 2 novembre 2023, le tribunal a notamment :
Dit que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’accident du travail de Madame [N], Ordonné la majoration de la rente, Ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire, Accordé à Madame [N] une provision de 3000 euros à valoir sur les indemnités définitives, Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le rapport de l’expert judiciaire a été reçu au greffe le 9 décembre 2024.
Après plusieurs renvois à la mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026
Madame [N], représentée par son conseil , sollicite notamment le versement des sommes suivantes :
2.548 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5.034 euros au titre de l’assistance tierce personne, 2.500 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, 1.500 euros au titre du préjudice esthétique, 7.000 euros au titre du préjudice d’agrément, 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’employeur, représenté par son conseil, sollicite notamment que soit versé à la partie demanderesse les sommes suivantes :
2.548 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5.034 euros au titre de l’assistance tierce personne, 2.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 2.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
La CPAM, représentée par un de ses salariés, a fait part de ses remarques sur les demandes indemnitaires et le rapport de l’expert médical judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Souffrances physiques et morales
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail qu'il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert au taux de 2,5/7, de l’âge de la victime, de la nature et de la durée des soins, une somme de 2.500 euros sera allouée à Madame [N].
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l'apparence physique subies par la victime de l'accident du travail jusqu'à la consolidation et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert au taux de 1,5/7 du 3 décembre 2017 au 15 février 2028, de l’âge de la victime, de la nature et de la situation des séquelles, une somme de 1.000 euros sera allouée à Madame [N].
Préjudice d’agrément
La réparation du préjudice d'agrément aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident professionnel.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert médical judiciaire retient une pénibilité à la marche et non pas d’une impossibilité.
Compte tenu des séquelles et des positions des parties sur ce poste de préjudice, il y a lieu d’allouer à Madame [N] la somme de 2.000 euros.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation. Il n'est pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
Compte tenu de la nature des lésions et des circonstances de l’accident, le tribunal accordera donc une somme de 2.548 euros à Madame [N], celui-ci faisant une juste appréciation de la réparation due au titre de ce poste de préjudice.
Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale.
Compte tenu des conclusions de l’expert sur le besoin d’une aide humaine par jour du 3 décembre 2017 au 25 décembre 2017 depuis quatre heures par semaine du 26 décembre 2017 au 15 février 2018, , il convient d’allouer à la victime une somme de 5034 euros.
Sur le versement des sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime
Aux termes des dispositions de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La caisse est donc tenue de faire l’avance de l’ensemble des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par la victime.
Dès lors, la CPAM devra avancer la réparation des préjudices subis par Madame [N].
La CPAM récupérera l’entier montant des indemnités versées à Madame auprès de l’employeur de cette dernière, la société [Adresse 4].
Eu égard à la nature et à l'ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
La société [3], dont la faute inexcusable a été retenue, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu’à verser la somme de 2.500 euros à Madame [N] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement du 2 novembre 2023,
ACCORDE à Madame [N] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales,
ACCORDE à Madame [N] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,
ACCORDE à Madame [N] la somme de 2.548 euros en réparation de son préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire,
ACCORDE à Madame [N] la somme de 5.034 euros en réparation de son préjudice lié à l'aide apportée par une tierce personne,
ACCORDE à Madame [N] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
DIT que ces sommes seront avancées à Madame [N] à la CPAM et l’association [Adresse 5] est tenue de rembourser ces sommes à la CPAM du Gard, et en tant que de besoin la condamne à payer ces sommes à la Caisse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
RAPPELLE que la somme éventuellement déjà versée au titre de la provision accordée initialement devra être déduite,
DIT que l’association [4] payera à Madame [N] la somme de 2.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’association [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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