TJ 30189, 7 mai 2026, RG 25/00569
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00569 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDR6
AFFAIRE :
[T] [I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[T] [I]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
né le 01 Janvier 1969 à MAROC
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [L], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [Y] [E], en date du 04 février 2026
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La CPAM a reconnu et pris en charge l’accident du travail survenu le 7 octobre 2022 de Monsieur [T] [I].
La déclaration d’accident du travail fait état de ce que « La victime à glisser pendent les travaux, la douleur à augment au fin du temps, donc vers 12H la victime c’est rendu au médecin (sic) ». Le certificat médical initial fait état d’une « chute, douleur hanche gche et rachis (sic).»
Par courrier en date du 4 décembre 2024, La Caisse a informé Monsieur [I] que la date de consolidation était fixée au 31 décembre 2024.
Par courrier en date du 14 janvier 2025, la Caisse a notifié à Monsieur [I] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente fixé à 8% et l’allocution d’une indemnité forfaitaire de 4007,52 euros.
Monsieur [I] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie en contestation de la décision de la Caisse lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente fixée à 8%.
Ladite commission a, par décision en date du 11 juin 2025, rejeté le recours de l’intéressé et maintenu le taux d’incapacité permanente fixé à 8% « [a]u vu des données médicales, de l’évolution de la symptomatologie, des conséquences fonctionnelles rapportées, des différents documents communiqués. »
Par recours reçu au greffe le 10 juillet 2025, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 12 février 2026.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bienfondé son recours ; De constater que son état de santé justifie une réévaluation de son taux d’incapacité permanente ; D’annuler les décisions de la CPAM du 14 janvier 2025 et de la commission médicale de recours amiable du 13 juin 2025 ; Ordonner une expertise médicale judiciaire ; Dire qu’un taux professionnel compris entre 5% et 20% devra être ajouté en sus du taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [I] ; Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1980 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que son état de santé s’est dégradé, l’ensemble des bilans entre 2022 et 2025 mettant en évidence une pathologie lombaire chronique avec des signes de discopathie et de lombarthrose mais aussi la persistance de son asthme sévère. Il indique en outre que la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude professionnelle d’origine médicale le 5 mars 2025. Il produit aussi une expertise médicale qu’il a mandaté lui-même réalisée par le Docteur [V].
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la Caisse, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ; Confirmer qu’aucune majoration au titre d’une incidence socio-professionnelle n’est justifiée ; Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [I] aux entiers dépens ;
La CPAM fait notamment valoir que Monsieur [I] n’apporterait aucun élément médical de nature à remettre l’avis du médecin-conseil et des médecins de la [1], les éléments médicaux fournis par l’assuré concernant ses pathologies rénales et pulmonaires étant sans lien avec l’accident du travail du 7 octobre 2022. Elle ajoute qu’aucun taux professionnel ne devrait lui être attribué, notamment au regard des indemnisations perçues au titre de son invalidité
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale,
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité […]. ».
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente fixé à 8 % a été attribué à Monsieur [I] suite à son accident du travail.
Ce taux a été ensuite confirmé par les médecins de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie.
Monsieur [I] verse au débat un rapport d’examen médical qu’il a mandaté lui-même et confié au Docteur [V].
Ce rapport fait état de diverses lésions et pathologies concernant Monsieur [I], dont des douleurs lombaires chroniques, une limitation des mouvements du rachis, une dyspnée d’effort qui a fait l’objet d’un bilan pneumologique révélant un asthme et des douleurs rénales pour lesquelles l’exploration a révélé des kystes rénaux. Si certaines de ces pathologies sont sans lien avec l’accident du travail, le Docteur [V] propose un taux de 12% pour le rachis lombaire et de 3% pour la hanche gauche. Il explique que ce taux est largement supérieur à celui proposé par le médecin-conseil de la CPAM en raison d’une sous-évaluation initiale des limitations fonctionnelles du rachis lombaire, objectivées par un examen clinique complet et corroborées par l’évolution défavorable ayant nécessité la reconnaissance d’une invalidité catégorie 2.
Monsieur [I] produit un avis de la médecine du travail en date du 5 mars 2025 le déclarant inapte à son travail pour raisons médicales. Il produit en outre une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude dont la partie complétée par la médecine du travail relève que l’avis d’inaptitude est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 7 octobre 2022.
Dans ces conditions, eu égard à l’existence d’un différend médical entre les constatations du médecin-conseil de la CPAM, les médecins de la [1], d’une part, et le médecin mandaté par l’assuré, d’autre part, ainsi que des éléments recueillis auprès de la médecine du travail suggérant un possible taux professionnel, il y a lieu d’ordonner avant-dire droit une mesure de consultation médicale selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE un différend d'ordre médical quant à l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribuée à Monsieur [I] suite à l’accident du travail du 7 octobre 2022,
Et en conséquence,
ORDONNE une mesure de consultation médicale hors audience,
DÉSIGNE le Docteur [S] [Q] pour procéder à la consultation médicale hors audience, avec pour mission de :
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à la consultation,
Examiner Monsieur [I],
POUR :
Décrire les lésions dont souffre Monsieur [I] suite à l’accident du travail du 7 octobre 2022, à la date de la consolidation de son état de santé le 1er janvier 2025 ;
Evaluer le taux d’incapacité permanente attribuable à Monsieur [I] consécutif à l’accident du travail du 7 octobre 2022, en tenant compte du taux médical et du taux professionnel s’il y a lieu d’en fixer un.
INVITE les parties et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard à remettre au médecin consultant, lors de la consultation, les pièces médicales afférentes au dossier en leur possession ;
DIT qu'aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties, recueillera dans un délai d’un mois leurs observations et dires éventuels adressés au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, y répondra et déposera son rapport définitif,
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie sur présentation d'un bordereau récapitulatif,
RENVOIE à l’audience de consultation médicale hors audience du 29 juin 2026 à 9h30
RENVOIE à l'audience au fond du 22 octobre 2026 à 09H00
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 2] ([Adresse 3]), aux dates et heures susvisées,
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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