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TJ 30189, 7 mai 2026, RG 25/00564


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Date
07/05/2026
Numéro
25/00564
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b905d195da062e059de9f

Texte de la décision

5,232 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00564 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LDRA

AFFAIRE :

URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]

C/

[K] [Z]

Copie exécutoire délivrée à

URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]

et à

[K] [Z]

Copie certifiée conforme délivrée à :

Me MALDONADO

JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Me MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [Z]
né le 16 Juin 1957
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]

NON COMPARANT

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 12 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2025, Monsieur [K] [Z] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte de l’URSSAF de LANGUEDOC [Localité 1] en date du 25 juin 2025 par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025 pour un montant total de 292 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour le premier trimestre 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2026.

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Z] n’a pas comparu. Le présent jugement étant susceptible d’appel sera réputé contradictoire à son encontre.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, l’URSAAF demande notamment au tribunal de :

Valider la contrainte pour son montant de 292 euros, Condamner Monsieur [Z] au paiement de ce montant, Condamner Monsieur [Z] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes nécessaires à son exécution, Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que la charge de la preuve du caractère non fondé de la contrainte ou du caractère erroné des sommes dont le paiement est demandé pèse sur la partie ayant formé opposition à la contrainte.

Monsieur [Z] ne présente aucun élément en soutien de sa demande. Il présente pour soutenir son opposition exclusivement des arguments généraux et abstraits ne permettant pas de remettre en cause le caractère fondé de la contrainte ou de son montant.

Concernant les directives européennes auxquelles Monsieur [Z], il y a lieu de relever qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer aux régimes de protection non soumis aux règles de la concurrence.

Concernant le caractère abusif de la procédure, Monsieur [Z] ne présente aucun élément en soutien de ses assertions.

Il convient donc de débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes et de valider la contrainte en son montant tel que figurant dans la contrainte.

Sur les autres demandes

L’URSSAF fait état de ce que le tribunal de céans aurait déjà rejeté plus d’une vingtaine d’oppositions à contrainte formulées par Monsieur [Z] entre l’année 2019 et l’année 2024 toutes fondées sur les mêmes motifs. L’URSSAF indique que les refus qu’elle qualifie de systématiques de Monsieur [Z] de régler ses cotisations la contraint à engager des frais de justice et des frais de fonctionnement de son service contentieux qui ne correspondraient pas selon elle à des frais « normaux ». Pour ces motifs, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] à payer à l’URSSAF la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Monsieur [Z], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :

REJETTE l'opposition formée par Monsieur [Z] ;

DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 292 euros, telle qu'elle figure sur la signification ;

CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [Z] au paiement de ces sommes ;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Monsieur [Z] aux entiers dépens, dont les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [Z] à régler la somme de 800 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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