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TJ 30189, 7 mai 2026, RG 25/00260


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Date
07/05/2026
Numéro
25/00260
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b9063195da062e059dee6

Texte de la décision

8,619 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00260 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6QJ

AFFAIRE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD

C/

[O] [G]

Copie exécutoire délivrée à

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD

et à

[O] [G]

Copie certifiée conforme délivrée à :

Me Rémi PORTES

JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]

Comparant en personne

Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 26 mars 2025, Monsieur [O] [G] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte de la Caisse d’allocations familiales du Gard (ci-après, la CAF) en date du 15 juillet 2024 pour un montant total de 1456 euros. La contrainte fait état de deux mises en demeure respectivement en date du 10 mai 2023 pour un montant de 1456 euros et en date du 24 juin 2021 pour un montant de 3100 euros. La contrainte précise que l’origine de l’indu serai un indu d’allocation logement familial de 1456 euros versé à tort du 01/11/2019 au 31/08/202 suite à perception à tort de l’allocation logement au titre d’un logement pour lequel il n’était plus bailleur au [Adresse 3] à [Localité 2].

Dans son opposition, Monsieur [G] mentionne notamment l’absence de justification de la compétence du signataire de la contrainte, un vice de procédure en l’absence de mise en demeure préalable, la prescription de la créance et l’absence ou l’insuffisance de motivation de la contrainte.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2026.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, la CAF demande au tribunal de :

Dire que Monsieur [G] ne pouvait percevoir l’allocation de logement familiale due aux locataires de l’immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 2] dans la mesure où il n’était ni bailleur ni propriétaire du bien à compter du 10 octobre 2019, Valider la contrainte pour son montant de 1456 euros, Condamner Madame [G] au paiement de ce montant.
Monsieur [G] demande au tribunal de recevoir son opposition et d’invalider la contrainte de la CAF. Il maintient sa position et ses arguments. Il explique avoir été propriétaire de 12 logements à cette adresse qui auraient été saisis. Il affirme ne pas avoir reçu de mise en demeure et ne pas avoir perçu de prestation directe pour les aides au logement à compter de l’année 2019. Il pointe des incohérences dans la position et les calculs de la CAF.

La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

L’article L.553-1 du Code de la sécurité sociale dispose que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux années, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration où l’action se prescrit alors par cinq années.

Monsieur [G] considère que la prescription serait de deux années et que sa créance serait éteinte dans la présente affaire.

La CAF du GARD indique avoir versé directement à Monsieur [G] l’allocation de logement familiales à laquelle avait droit son locataire, Monsieur [W] [B], même après la date à laquelle la propriété du bien immobilier a été transférée à un tiers, Monsieur [Y] [M], le 10 octobre 2019. Elle explique que Monsieur [G] n’aurait pas déclaré à la CAF ce changement de propriétaire qui aurait été signalé par Monsieur [M] par courrier en date du 18 novembre 2020, celui-ci précisant que Monsieur [G] continuait à percevoir les prestations.

La CAF justifie que Monsieur [G] était informé de son obligation de déclarer à la CAF tout changement dans la relation qu’il entretenait avec Monsieur [B] en contrepartie du versement direct des prestations entre ses mains.

Monsieur [G] ne justifie pas avoir respecté cette obligation. Cette absence de déclaration s’apparente à une manœuvre de nature à justifier l’application d’une prescription de 5 années concernant sa créance envers la CAF en application de l’article L.553-1 précité.

Il en résulte que, aux dates de réception de la mise en demeure et de la contrainte, la prescription n’était pas acquise.
Sur la mise en demeure

Monsieur [G] affirme n’avoir jamais reçu la mise en demeure préalable.

Or, la CAF justifie avoir envoyé la mise en demeure en date du 10 mai 2023 par courrier recommandé et par lettre simple, l’avis de réception précisant que le pli aurait été avisé à son destinataire.

Il en résulte que Monsieur [G] ne démontre pas ne pas avoir reçu la mise en demeure.

Sur la forme

Sur la compétence de l’autorité ayant signée la contrainte

La CAF produit la délégation de signature établie par le Directeur de la CAF du Gard à l’auteur de la signature de la contrainte litigieuse.

Partant, Monsieur [G] ne démontre pas que l’auteur de la contrainte n’avait pas compétence pour l’établir.

Sur la motivation de la contrainte

Il est de principe que la contrainte doit être motivée de façon à permettre au débiteur de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.

Il apparaît que la contrainte est suffisamment motivée, contrairement aux allégations de Monsieur [G]. Elle précise notamment que l’origine de l’indu serai un indu d’allocation logement familial de 1456 euros versé à tort du 01/11/2019 au 31/08/2020 suite à perception à tort de l’allocation logement au titre d’un logement pour lequel il n’était plus bailleur au [Adresse 3] à [Localité 2].

En conséquence, Monsieur [G] ne démontre pas que la contrainte serait insuffisamment motivée.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il est constant que la charge de la preuve du caractère non fondé de la contrainte ou du caractère erroné des sommes dont le paiement est demandé pèse sur la partie ayant formé opposition à la contrainte.

Monsieur [G] estime notamment n’avoir reçu indûment aucune somme de la CAF.

Or, il se contente de procéder par affirmation et ne présente aucun élément ou justificatif en soutien de ses assertions.

De surcroît, s’il pointe ce qu’il considère être des incohérences dans les justificatifs et calculs présentés par la CAF, aucune d’entre elles ne sont suffisamment étayées pour pouvoir justifier l’annulation de sa dette.

La CAF présente, pour sa part, de nombreux éléments de nature à établir la réalité de la créance dont elle recherche le recouvrement et le montant de la dite créance.

Il convient donc de débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes et de valider la contrainte pour un montant de 1456 euros.

Sur les autres demandes

Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.

Monsieur [G], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

ÉCARTE les fins de non-recevoir invoquées par Monsieur [G] tenant à voir déclarer irrecevable la contrainte ;

Et, statuant au fond :

REJETTE l'opposition formée par Monsieur [G] ;

DIT que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 1456 euros, telle qu'elle figure sur la signification ;

CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [G] au paiement de ces sommes ;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,

CONDAMNE Monsieur [G] aux entiers dépens, dont les frais de signification de la contrainte ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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