TJ 30189, 7 mai 2026, RG 25/00247
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00247 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6GA
AFFAIRE :
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
C/
[S] [I]
Copie exécutoire délivrée à
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
et à
[S] [I]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Hélène MALDONADO
JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
URSSAF DU LANGUEDOC [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 19 Février 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Mai 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 20 mars 2025, Monsieur [S] [I] a formé opposition à l’encontre d’une contrainte de l’URSAAF LANGUEDOC [Localité 1] en date du 28 février 2025 et signifiée par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025 pour un montant total de 7219 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2023, premier trimestre 2024 et second trimestre 2024.
Monsieur [I] n’a présenté aucune motivation en soutien de son opposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 février 2026.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [I] n’a pas comparu. Par courrier en date du 11février2026 adressé au greffe, il indique retirer son opposition car il aurait trouvé une solution avec l’URSSAF.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l'audience et auxquelles il s'est expressément référé, l’URSAAF demande notamment au tribunal de :
De constater que l’opposition ne forme aucun motif valable,Déclarer l’opposition de Monsieur [I] irrecevable car ne respectant pas la condition de motivation.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que l’opposition à contrainte doit être motivée.
En l’espèce, Monsieur [I] n’a pas motivé son opposition qui indique seulement que « Je conteste les cotisations et majorations retenue. » Il en résulte que son opposition est irrecevable.
Sur les autres demandes
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
Monsieur [I], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLE l'opposition formée par Monsieur [I] en raison de son absence de motivation ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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