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TJ 30189, 7 mai 2026, RG 25/00663


Vérifier : TJ 30189, 7 mai 2026, RG 25/00663 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00663
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b9082195da062e059e02c

Texte de la décision

12,333 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00663 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LE55

AFFAIRE :

[H] [V]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[H] [V]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie certifiée conforme délivrée à :

JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [H] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant en personne

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Madame [U], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [C] [Z], en date du 18 février 2026

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Mai 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [V] a indiqué avoir été victime d’un accident du travail survenu le 9 janvier 2025.

Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2025 a mentionné les lésions suivantes : « D# douleur épaule droite suite port de charge au travail + impotence fonctionnelle ».

La déclaration d’accident du travail avec réserves établie par l’employeur de l’assuré, le 16 janvier 2025, mentionnait un accident du 9 janvier 2025 et les faits suivants :
« Activité lors de l’accident : cariste logistique.
Nature de l’accident : aucune information
Réserves : courrier à venir – absence de fait accidentel et de témoin. Aucune information de lésions constatées
Siège et nature des lésions : aucune information sur le siège et la nature des lésions
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 20h00 à 04h20 ».
Après instruction, par courrier notifié en date du 15 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (CPAM) a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de cet accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Monsieur [H] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rendu une décision de rejet le 26 juin 2025 notifiée en date du 26 juin 2025.

Par requête en date du 14 août 2025, Monsieur [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 5 mars 2026.

Monsieur [H] [V], comparant en personne, demande au tribunal de :

ordonner la prise en charge par la CPAM de l’accident survenu le 9 janvier 2025 au titre de la législation professionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il exerçait en qualité de cariste, étant seul sur son poste de travail, lorsqu’il l’a ressenti une douleur à l’épaule droite à quatre heures du matin lors du traitement de la dernière commande de la nuit nécessitant de soulever un carton.

Il indique qu’il n’y avait pas de témoin direct de l’accident survenu, précisant néanmoins qu’il a prévenu son responsable de sa survenue.
Il précise d’ailleurs qu’il a fait retranscrire par procès-verbal de commissaire de justice un enregistrement audio d’une conversation qu’il a eue avec son responsable postérieurement aux faits survenus.

Il ajoute qu’il a été constaté médicalement la lésion survenue, une capsulite rétractile imputable au travail.

Il considère donc qu’il est établi que le fait à l’origine de l’arrêt de travail est bien survenu à l’occasion du travail et pendant les heures de travail.

Il en déduit ainsi que l’accident survenu doit être pris en charge au titre de l’accident du travail.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :

confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 26 juin 2025 ;rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [V].
Au soutien de ses prétentions, elle expose substantiellement que les faits survenus le 9 janvier 2025 ne constituent pas un accident du travail.

Elle met en exergue qu’aucun témoin n’a assisté aux faits allégués par le salarié, et qu’il n’est pas démontré que l’assuré a averti au moment de la survenue desdits faits son employeur ou un autre membre du personnel présent sur le lieu de travail.

Par ailleurs, elle constate que le salarié a poursuivi sa journée de travail avant de solliciter un jour de congé pour le lendemain sans pour autant informer son employeur de la survenue d’un quelconque accident de travail.

Elle relève en outre que l’employeur a fait la déclaration d’accident huit jours après les faits allégués, sans avoir connaissance, à cette date, ni des circonstances prétendues de l’accident, ni de sa nature, ni du siège des lésions, observant que la déclaration a été réalisée avec réserves émises.

Elle en conclut qu’aucun élément objectif ne vient étayer les affirmations de l’assuré.

Elle considère ainsi que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel précis et soudain.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera relevé que la CPAM ne justifie pas de la date de réception du courrier de notification de la décision de la commission de recours amiable, de sorte que l’action en justice dans l’assuré sera déclarée recevable.
Sur l’accident du travail
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
 
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
-               la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
-               l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
 
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.

Il est indifférent à la prise en charge d'un accident du travail que l'événement causal n'ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d'ordre psychique ou psychologique.
 
Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l’accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l’événement à l’origine de la lésion ou de la lésion elle-même, la notion d’anormalité n’étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d’ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.
 
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués, ce qui induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.

La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie.

En l’espèce, Monsieur [H] [V] a indiqué avoir été victime d’un accident du travail survenu le 9 janvier 2025.

Le certificat médical initial établi le 9 janvier 2025 a mentionné les lésions suivantes : « D# douleur épaule droite suite port de charge au travail + impotence fonctionnelle ».

La déclaration d’accident du travail avec réserves établie par l’employeur de l’assurée, le 16 janvier 2025, mentionnait les faits suivants :
« Activité lors de l’accident : cariste logistique.
Nature de l’accident : aucune information
Réserves : courrier à venir – absence de fait accidentel et de témoin. Aucune information de lésions constatées
Siège et nature des lésions : aucune information sur le siège et la nature des lésions
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 20h00 à 04h20 ».
Monsieur [H] [V] impute la lésion survenue – douleur épaule droite et impotence fonctionnelle – à un soulèvement d’un carton intervenu le 9 janvier 2025 à quatre heures du matin au moment de réaliser sa dernière commande en sa qualité de cariste, au temps et au lieu du travail.

À l’appui de ses dires, il produit le certificat médical initial d’arrêt de travail établi ainsi que des comptes-rendus médicaux faisant état d’une capsulite rétractile dont les constatations médicales sont concordantes avec les déclarations de l’assuré.
L’assuré précise qu’il exerçait seul sur son poste de travail au moment de la survenue de l’accident, de sorte qu’il n’y aucun témoin de cet accident.
Toutefois, il indique avoir averti son responsable de l’accident survenu le 9 janvier 2025.
Il sera néanmoins constaté que l’employeur indique que le salarié n’a au contraire averti aucune personne de la survenue de l’accident et que le lendemain des faits allégués, le 10 janvier 2025, il a sollicité son employeur pour poser un congé, sans faire nullement référence à la survenue d’un quelconque accident.
Le salarié ne rapporte pas la preuve d’avoir averti son responsable au moment de la survenue de l’accident allégué le 9 janvier 2025.
Par ailleurs, le salarié produit aux débats un procès-verbal de commissaire de justice qui retranscrit une conversation entre des voix masculines, l’assuré indiquant que cet enregistrement audio a été réalisé le 22 mai 2025, et qu’il s’agirait d’un échange intervenu entre lui-même et le responsable d’usine.
Il sera relevé qu’aucun élément ne permet d’authentifier que les propos tenus dans le cadre de cet enregistrement sont imputables au responsable d’usine comme allégué.
En tout état de cause, cet échange intervient postérieurement à la date des faits allégués, le contenu de cette conversation ne permet pas de démontrer la matérialité d’un fait soudain et précis intervenu au lieu et au temps de travail le 9 janvier 2025.
Par ailleurs, il sera relevé que dans le cadre de la présente instance, l’assuré a déclaré que l’accident serait survenu à quatre heures du matin le 9 janvier 2025 au moment où il réalisait le traitement de sa dernière commande, alors qu’il ressort du questionnaire que la CPAM lui a adressé, qu’il indique au contraire que l’accident serait survenu à 2h30 du matin, ce qui est en contradiction avec ses premières déclarations.
Il en résulte que l’assuré ne justifie pas de l’existence d’un fait accidentel c’est-à-dire précis et soudain survenu le 9 janvier 2025.
Ainsi, la matérialité de l’accident du travail allégué par Monsieur [H] [V] n’est pas établie.
En conséquence, Monsieur [H] [V] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [H] [V] sera condamné aux dépens.
Les autres demandes seront rejetées comme injustifiées ou infondées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :

DÉCLARE RECEVABLE l’action en justice de Monsieur [H] [V] ;
DIT que Monsieur [H] [V] n’a pas été victime le 9 janvier 2025 d’un accident du travail ;

En conséquence,

DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENTE

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