TJ 30189, 7 mai 2026, RG 25/00645
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00645 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LEOL
AFFAIRE :
[X] [L]
C/
Organisme URSSAF CENTRE - VAL DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée à
[X] [L]
et à
Organisme URSSAF CENTRE - VAL DE [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me MALDONADO
JUGEMENT RENDU
LE 07 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [X] [L]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF CENTRE - VAL DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [N] [Z], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Mai 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [N] [Z], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 août 2025, Madame [X] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Centre Val de Loire, le 6 juin 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 24 juin 2025 concernant la période correspondant à un appel à cotisations au titre de la cotisation solidaire maladie pour l’année 2023 d’un montant global de 1466 euros en principal et au titre des majorations de retard.
L’audience s’est tenue le 5 mars 2026.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposée à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’URSSAF Centre Val de [Localité 1], représentée par son conseil, sollicite de voir déclarer à titre principal le recours irrecevable et à titre subsidiaire, valider la contrainte du 6 juin 2025 signifiée le 24 juin 2025 et la mise en demeure du 20 mars 2025 notifiée le 22 avril 2025, de condamner Madame [X] [L] aux dépens et de rejeter les demandes de Madame [X] [L].
Au soutien de ses prétentions, elle estime à titre principal que le recours de Madame [X] [L] est irrecevable au motif qu’il se heurte à la forclusion.
A titre subsidiaire, elle prétend que l’appel à cotisation est bien fondé.
Madame [X] [L] a comparu en personne et sollicite l’annulation de la contrainte et le rejet des demandes de l’URSSAF.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle pensait que le délai de prescription commençait à courir à compter du paiement de la somme réclamée.
Sur le fond, elle précise qu’elle cotise auprès de la MSA et qu’elle a souscrit à sa propre mutuelle.
Elle estime ainsi qu’aucune cotisation n’est due au titre de la cotisation solidaire maladie.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l'article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R.725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R.725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
En l’espèce, Madame [X] [L] a formé opposition le 5 août 2025 à la contrainte signifiée le 24 juin 2025, soit postérieurement au délai de 15 jours imparti.
La contrainte et sa signification informaient des formes et délais de contestation.
Ainsi, son opposition est forclose.
En conséquence, son action en justice sera déclarée irrecevable.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [X] [L] qui succombe.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLE l'opposition formée par Madame [X] [L] ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [X] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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