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TJ 30189, 7 mai 2026, RG 24/00511


Vérifier : TJ 30189, 7 mai 2026, RG 24/00511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/00511
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b90a5195da062e059e198

Texte de la décision

10,342 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00511 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KRQG

AFFAIRE :

[X] [A]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[X] [A]

et à

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Copie certifiée conforme délivrée à :

Me Jean-michel ROSELLO

JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

Madame [X] [A]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]

représentée par Me Jean-michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Madame [W], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [U] [Q], en date du 18 février 2026

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Mai 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Pays de la Loire afin qu’il statue sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [X] [A].
Le comité a rendu son avis le 20 mars 2025 aux termes duquel il ne retient pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [X] [A] aux termes du certificat médical initial établi le 3 janvier 2023 avec sa profession habituelle exercée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 mars 2026.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Madame [X] [A], représentée par son conseil demande au tribunal de :

dire que la maladie constatée selon certificat médical du 29 septembre 2022 l’affectant au niveau de l’épaule droite constitue bien une maladie professionnelle ;en déduire toutes les conséquences de droit au niveau de son indemnisation ;
Avant-dire droit :

ordonner une expertise médicale avec pour mission confiée à l’expert de déterminer s’il existe un lien direct entre l’affection contractée et sa profession ;condamner la CPAM du Gard à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens. ;la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle estime que la pathologie déclarée est constitutive d’une maladie d’origine professionnelle au titre du tableau de maladie professionnelle N° 57.

Elle précise qu’elle a tardé à déclarer son affection et que celle-ci ne saurait être contestée dans la mesure où elle souffrait déjà de l’épaule avant sa démission, de sorte que le délai de forclusion ne doit pas lui être opposé.

Elle estime qu’avant-dire droit elle est bien fondée à voir ordonner une expertise médicale afin que l’expert se prononce sur l’existence d’un lien direct entre l’affection contractée et sa profession exercée.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :
homologuer l’avis du [1] du 20 mars 2025 ; confirmer la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie notifiée à Madame [X] [A] en date du 7 février 2024, confirmée par la commission de recours amiable le 25 avril 2024 ;rejeter l’ensemble des demandes de Madame [X] [Y] soutien de ses prétentions, elle expose que l’assurée a formé auprès d’elle une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau numéro 57 et que l’assurée ne remplissait pas les conditions requises par ledit tableau pour y faire droit.
Elle souligne que l’avis rendu par le [2] confirme l’avis rendu par le premier CRRMP d’Occitanie saisi. 
Elle en conclut à l’absence de lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Madame [X] [A] et l’affection déclarée.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) Occitanie n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession habituellement exercée par l’assurée.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de La [Localité 2] a notamment relevé dans son avis en date du 20 mars 2025 que le délai de prise en charge a été dépassé de 213 jours, considérant qu’après avoir étudié le dossier médico-administratif de l’assurée et l’avis du médecin du travail, que l’histoire évolutive de l’assurée ne permet pas de faire remonter la pathologie présentée à une date antérieure à la date de première constatation médicale.
Il en conclut qu’après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier de l’assurée, qu’il considère qu’en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fourni à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui émis par le premier [3], considérant qu’il ne peut pas être retenu de lien direct entre l’affectation présentée et le travail habituel de l’assurée.
L’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la [Localité 2], est clair, complet et suffisamment étayé.
En outre, cet avis est conforme à celui qui avait été préalablement rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Occitanie.
Au surcroît, Madame [X] [A] ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en question ledit avis et d’établir l’existence d’un lien entre la profession exercée par l’assuré et la pathologie qu’il a déclaré, ni de justifier le recours à une expertise.
En conséquence, l’ensemble des demandes de Madame [X] [A] seront rejetées et elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [X] [A] ;
DIT qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [X] [A], aux termes du certificat médical initial établi le 3 janvier 2023, et la profession habituelle exercée par cette dernière ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [X] [A] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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