TJ 30189, 7 mai 2026, RG 23/00586
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00586 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KCVZ
AFFAIRE :
[B] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, S.E.L.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée à
[B] [K]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
S.E.L.A.R.L. [1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Laure PEYRAC
JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [B] [K]
née le 25 Juin 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laure PEYRAC, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [W], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [I] [X], en date du18 février 2026
S.E.L.A.R.L. [1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 05 Mars 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 07 Mai 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 janvier 2025 et rectificatif en date du 17 février 2025, le tribunal de céans a notamment :
Dit que la faute inexcusable de la société [2] est à l'origine de l'accident du travail de Madame [B] [K] du 2 octobre 2020,Majoré la rente de l’assurée à son maximum ;Débouté Madame [B] [K] de sa demande de provision ; Avant-dire droit,
Ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire.
Le rapport d’expertise du Docteur [N] [H] a été établi le 5 juin 2025 et remis au greffe du pôle social.
Après mise en état, l'affaire est revenue à l'audience du 5 mars 2026.
Madame [B] [K], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
– lui allouer les sommes suivantes au titre de la réparation de son préjudice :
29 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,3006 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,5 576 € au titre de l’assistance par tierce personne,8000 € au titre des souffrances endurées,2000 € au titre du préjudice esthétique définitif,3000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,5000 € au titre du préjudice d’agrément,3000 € au titre du préjudice sexuel,25 950 € au titre du déficit fonctionnel permanent,80 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
– dire que la CPAM du Gard versera directement à la victime les sommes précitées et en récupérera le montant auprès de la SELARL [1],
– ordonner l’exécution provisoire,
– condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CPAM du Gard sollicite de :
– fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par Madame [B] [K] dans les proportions reconnues par la jurisprudence,
– condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aurait fait l’avance assorties des intérêts légaux en cas de retard, y compris les frais d’expertise,
– rejeter la demande d’exécution provisoire.
Bien que régulièrement convoquée à comparaître, la SELARL [1], en la personne de Maître [P] [L], ès qualité de mandataire ad’hoc de la société [2], n’a pas comparu.
Il est renvoyé expressément aux dernières écritures respectives des parties, telles qu'énoncées ci-dessus, pour plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnisation des différents préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire devant le pôle social.
Les différents chefs de préjudice subis par Madame [B] [K] seront réparés dans le cadre de la législation et la jurisprudence relative aux conséquences de la faute inexcusable de l'employeur de la manière suivante.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire évalué comme suit :
le 12 août 2021 (soit 1 jours) à 100 %du 2 octobre 2020 au 23 octobre 2020 (soit 22 jours) à 30 % du 24 octobre 2020 au 11 août 2021 (soit 292 jours) à 15 % du 13 août 2021 au 30 septembre 2021 ( soit 49 jours) à 30 % du 1er octobre 2021 au 20 mars 2023 (soit 536 jours) à 15 %
Il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 28 € par jour.
Il sera donc alloué à Madame [B] [K] la somme globale de 28 € au titre du préjudice correspondant au déficit fonctionnel temporaire total et la somme globale de 4074 € au titre du préjudice correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel.
Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert indique que l’état de l’assurée nécessitait une aide humaine à hauteur de quatre heures par semaine pendant les périodes de déficit à 30 % soit du 2 octobre 2020 au 23 octobre 2020 (soit 2 semaines et 1 jour) et du 13 août 2021 au 30 septembre 2021 (soit 7 semaines ).
Il convient d’indemniser le recours à une tierce personne à hauteur de 20 € par heure, soit la somme globale de 731,43 €.
Souffrances physiques et morales avant consolidation
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail qu'il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
L’expert retient un taux de 3,5 sur une échelle de 7 au titre des souffrances endurées constituées par l’accident initial, de l’acte chirurgical, des mois de rééducation et de la répercussion psychologique.
Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert au taux de 3,5/7, de l’âge de la victime, de la nature et de la durée des souffrances endurées, une somme de 6000 euros sera allouée à Madame [B] [K] de ce chef de préjudice.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l'apparence physique subies par la victime de l'accident du travail jusqu'à la consolidation et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
L'expert évalue ce poste de préjudice au taux de 2/7 en raison du port du collier cervical et de l’atelle d’immobilisation de l’épaule.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de la victime, de la nature des préjudices esthétiques visibles, une somme de 2500 euros sera allouée à Madame [B] [K].
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice indemnise les altérations permanentes de l'apparence physique de la victime de l'accident du travail.
L'expert évalue ce poste de préjudice au taux de 0,5/7 en raison de cicatrices au niveau de l’épaule.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de la victime, de la nature des séquelles visibles, une somme de 1500 euros sera allouée à Madame [B] [K].
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce, l’expert évalue l’existence d’un déficit fonctionnel permanent à 15 % compte tenu de la limitation fonctionnelle de l’épaule et du rachi cervical, des douleurs mécaniques de son épaule et de son rachi cervical, de la gêne dans les gestes de la vie de tous les jours, des céphalées persistantes et de l’impact psychologique.
À la date de consolidation, l’assurée avait 51 ans, de sorte qu’il y a lieu de retenir un point correspondant à 1730 €.
Madame [B] [K] se verra donc allouer la somme de 25 950 € de ce chef de préjudice.
Préjudice d'agrément
La réparation du préjudice d'agrément aux termes des dispositions de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l'accident professionnel.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert relève qu’en raison de la gêne au niveau de son épaule, l’assurée présente une difficulté à la natation, en particulier pour faire la brasse.
Madame [B] [K] indique qu’elle pratiquait régulièrement la natation à titre de loisir.
Elle produit à l’appui de ses dires une attestation de son fils, Monsieur [T] [K], qui en atteste.
Compte tenu de ces éléments, Madame [B] [K] se verra allouer de ce chef de préjudice la somme de 3000 €.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, l’expert indique : « préjudice allégué du fait du traitement médical ainsi que de la gêne mécanique au niveau de l’épaule. Mme [K] allègue des rapports moins fréquents. ».
Il convient de relever que le médecin expert se borne à faire état des allégations de l’assurée, sans indiquer que celles-ci sont établies.
Madame [B] [K] ne produit aucun élément de nature attester de l’existence d’un préjudice sexuel.
Compte tenu de ces éléments, Madame [B] [K] sera déboutée de sa demande d’indemnisation formée de ce chef de préjudice.
Sur le préjudice lié à l’incidence professionnelle et à la perte et diminution des possibilités de promotion professionnelle
Ce poste de préjudice correspond aux pertes de chances d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
L’expert relève que les conséquences de l’accident ont entraîné une diminution des possibilités de promotion professionnelle, ceux-ci d’autant que l’assurée avait une activité manuelle dans un magasin d’alimentation.
Madame [B] [K] expose notamment que son accident du travail entraîne une perte de chance de continuer à percevoir le salaire qu’elle percevait en qualité d’employée de grandes surfaces jusqu’à sa retraite pendant huit ans jusqu’à la date théorique de sa retraite, qu’elle subit nécessairement une dévalorisation sur le marché du travail, en raison d’une fatigabilité au travail, de surcroît à l’âge de 54 ans, et qu’elle subit une perte de chance de parvenir à valider tous les trimestres pour partir avec une retraite à taux plein.
Il sera rappelé que l’incidence professionnelle donne déjà lieu à indemnisation dans le cadre de la rente attribuée à l’assurée.
Force est de constater que l’assurée n’établit pas par les pièces produites de façon certaine, c’est-à-dire vraisemblable et sérieuse, une perte de chance d’évolution et de promotion professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, Madame [B] [K] sera déboutée de ce chef de préjudice.
Sur le versement des sommes dues en réparation des préjudices subis par la victime
Aux termes des dispositions de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. La caisse est donc tenue de faire l’avance de l’ensemble des indemnités allouées en réparation des préjudices subis par la victime.
Dès lors, la CPAM devra avancer la réparation des préjudices subis par Madame [B] [K]. Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale qui sera fixée à son taux le plus élevé.
La CPAM récupérera l’entier montant des indemnités versées à Madame [B] [K] auprès de l’employeur.
Sur les autres demandes
La société [2], dont la faute inexcusable a été retenue, verra fixer au passif de sa procédure collective les entiers dépens de l'instance.
L'équité commande de fixer au passif de la procédure de la société [2] la créance de 1500 € de Madame [B] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [B] [K] au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la CPAM sera rejetée.
Tenant l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ALLOUE à Madame [B] [K] les sommes suivantes et ORDONNE la fixation au passif de la procédure de la société [2] de ses créances suivantes :
25 950 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent,28 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire total,4074 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire partiel,731,43 euros en réparation de l’assistance à tierce personne,6000 euros en réparation de son préjudice résultant des souffrances physiques et morales avant consolidation,2500 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire,1500 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent,3000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
REJETTE les demandes d'indemnisation de Madame [B] [K] formées au titre du préjudice d’agrément et de l’incidence professionnelle,
DIT que ces sommes seront versées à Madame [B] [K] par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
DIT que la SELARL [1], en la personne de Maître [P] [L], ès qualité de mandataire ad’hoc de la société [2], est tenue de rembourser ces sommes à la CPAM du Gard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et avec intérêts au taux légal en cas de retard,
FIXE au passif de la procédure de la société [2] la créance de Madame [B] [K] à hauteur de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure de la société [2] les entiers dépens de l'instance,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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