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TJ 30189, 2 avr. 2026, RG 25/00209


Vérifier : TJ 30189, 2 avr. 2026, RG 25/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
25/00209
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b90d6195da062e059e3b5

Texte de la décision

19,191 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 25/00209 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K5KD

AFFAIRE :

URSSAF D’AUVERGNE

C/

[B] [G]

Copie exécutoire délivrée à

URSSAF D’AUVERGNE

et à

[B] [G]

Copie certifiée conforme délivrée à :

Me Hélène MALDONADO

JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDERESSE

URSSAF D’AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [G]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 22 Janvier 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 02 Avril 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 7 mars 2025, réceptionné par le greffe le 10 mars 2025, Monsieur [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée le 25 février 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 28 février 2025 par l’URSSAF d’Auvergne pour la période correspondant à la régularisation de l’année 2020 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 6.041,79 euros en principal.

Monsieur [B] [G] a fait valoir au soutien de son opposition qu’il n’était pas redevable de la somme demandée, l’estimant prescrite.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 22 janvier 2026.

Aux termes de ses conclusions écrites, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’URSSAF d’Auvergne, représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement.

Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que Monsieur [G], en sa qualité de travailleur indépendant, est redevable de cotisations et contributions sociales calculées conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Elle expose que les cotisations sont appelées à titre provisionnel, puis ajustées et enfin régularisées en fonction des revenus effectivement déclarés.

La caisse précise qu’au titre de l’année 2020, les cotisations ont d’abord été calculées sur la base des revenus antérieurs, puis sur un revenu estimé et communiqué par le cotisant.

Elle indique que Monsieur [G] a finalement déclaré ses revenus 2020 entraînant une régularisation des cotisations.

L’URSSAF ajoute qu’un échéancier de paiement a été accordé au cotisant, prévoyant 24 mensualités de 6 041,79 euros, dont certaines sont demeurées impayées à compter du mois de février 2023.

Elle expose qu’à la suite de la cessation d’activité de l’intéressé et de la radiation de son compte, un recalcul des cotisations est intervenu, donnant lieu à une minoration de la dette et à un remboursement partiel.

La caisse soutient toutefois qu’une somme de 6 041,79 euros demeure due, correspondant à une échéance impayée.

Sur la prescription, l’URSSAF d’Auvergne fait valoir que la créance litigieuse se rapporte à la régularisation des cotisations de l’année 2020.

Elle en déduit que le point de départ de la prescription doit être fixé au 30 juin 2021.
La caisse soutient néanmoins que les paiements effectués par le cotisant dans le cadre de l’échéancier constituent des actes interruptifs de prescription, au sens de l’article 2240 du code civil, en ce qu’ils valent reconnaissance de dette.

Elle en déduit que le dernier versement intervenu le 18 janvier 2023 a fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans, expirant le 18 janvier 2026.

L’organisme précise enfin que la mise en demeure du 18 décembre 2024 et la contrainte signifiée le 28 février 2025 sont intervenues dans ce délai, de sorte qu’il considère que la créance n’est pas prescrite.

L’URSSAF en conclut que Monsieur [B] [G] n’a jamais contesté le principe ni le montant de la dette et qu’il a, au contraire, procédé à plusieurs paiements dans le cadre de l’échéancier accordé, reconnaissant ainsi son obligation.

Aux termes de ses conclusions, ayant fait l’objet d’un dépôt préalable à l’audience, Monsieur [B] [G], qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal, à titre principal de :

Recevoir son opposition comme régulière et recevable ; Annuler la contrainte URSSAF du 25 février 2025 pour prescription et défaut de motivation ; Constater qu’aucune créance n’est certaine, ni liquide ni exigible ; Condamner l’URSSAF aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] conclut à l’annulation de la contrainte émise par l’URSSAF.

Il soutient, en premier lieu, que son opposition est recevable, celle-ci ayant été formée dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale.

Sur le fond, il invoque, d’une part, la nullité de la contrainte.

L’opposant fait valoir que celle-ci est insuffisamment motivée en ce qu’elle se fonde sur une mise en demeure du 18 décembre 2024 qui n’est pas produite et dont la réalité n’est pas démontrée par l’organisme.

Il soutient en outre que l’URSSAF n’établit pas le lien entre cette mise en demeure et la régularisation des cotisations au titre de l’année 2020.

Monsieur [B] [G] ajoute que la contrainte ne précise ni les périodes concernées, ni la base légale de la créance et en déduit que la contrainte encourt la nullité pour défaut de motivation.

Il fait valoir, d’autre part, que la créance est prescrite.

L’affilié soutient que les cotisations afférentes à l’année 2020 devaient être recouvrées avant le 31 décembre 2023, de sorte que la mise en demeure adressée le 18 décembre 2024 est tardive.
Il affirme qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre 2020 et 2024 et ajoute que le remboursement d’un solde créditeur intervenu en mai 2023 atteste de l’extinction de toute dette antérieure.

L’opposant soutient encore que, dans l’hypothèse où la somme réclamée se rattacherait à une période correspondant à l’année 2007, celle-ci serait en tout état de cause prescrite.

Enfin, il conteste l’existence même d’une créance exigible.
Le cotisant fait valoir que la cessation de son activité à compter du 1er janvier 2023 exclut toute cotisation postérieure et soutient encore que le remboursement effectué en mai 2023 démontre qu’aucune somme n’était due à cette date.

Il en conclut qu’en l’absence de créance certaine, liquide et exigible, la contrainte est dépourvue de cause juridique.

La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale,
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »

Sur la prescription

Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2018,

« Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.»

Dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, l'article L. 244-3 précité dispose que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.»
Les règles de prescription de l'action en recouvrement des cotisations sociales sont, pour leur part, fixées à l’article L244-8-1 du code de la sécurité sociale.

Dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2017, ce texte précise que « le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »

Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues, en ce qui concerne les cotisations dues par les travailleurs indépendants.

Aux termes de l’article 2240 du code civil,
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’opposant, la mise en demeure datée du 18 décembre 2024 ainsi que l’avis de réception mentionnant une date de distribution au 20 décembre 2024 sont versés aux débats par l’URSSAF.

Ladite mise en demeure concernant des cotisations afférentes à la régularisation de l’année 2020, le délai de prescription des créances relatives à cette année a commencé à courir le 30 juin 2021, en application de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale.

Or, il n’est pas contesté par Monsieur [Q] [G] qu’il a bénéficié d’un échéancier de paiement et a procédé à plusieurs versements imputés sur la période de régularisation 2020. Le dernier versement affecté à cette période est intervenu le 18 janvier 2023 selon l’URSSAF.
Ces paiements valant reconnaissance non équivoque de la dette, ils ont eu pour effet d’interrompre la prescription, et un nouveau délai de trois ans a recommencé à courir à compter de chacun d’eux.
Ainsi, le dernier versement ayant été effectué le 18 janvier 2023, le délai de prescription a couru jusqu’au 18 janvier 2026 alors que la mise en demeure a été notifiée le 20 décembre 2024.
Il en résulte que le délai de prescription de créances a bien été respecté en ce qui concerne la mise en demeure litigieuse.

Ainsi, la créance afférente à la régularisation de l’année 2020 n’est pas prescrite.

L’irrecevabilité soulevée par Monsieur [B] [G] au titre de la prescription des cotisations sera rejetée.

Sur la connaissance de la cause, nature et étendue de son obligation

Il ressort des articles L.244-2 et R.133-3 précités que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe que la mise en demeure et la contrainte précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte délivrée à Monsieur [B] [G] énonce bien la nature des cotisations réclamées à savoir ses cotisations et contributions sociales, le montant des cotisations réclamées ainsi que la période concernée.
Ladite contrainte permet donc à l’assuré d’avoir la connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En conséquence, la demande de Monsieur [B] [G] tendant à voir déclarer nulle la contrainte en raison du défaut de connaissance par l’opposant de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation sera rejetée.
Sur l’existence, l’exigibilité de la créance et le bienfondé de la contrainte
Les cotisations des travailleurs indépendants font l’objet d’appels provisionnels, puis d’une régularisation lorsque les revenus définitifs sont connus.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les cotisations dues au titre de la régularisation de l’année 2020 ont d’abord été calculées sur la base des revenus antérieurs, puis ajustées au regard du revenu estimé communiqué par le cotisant, avant d’être régularisées sur la base du revenu effectivement déclaré pour l’année 2020, soit 383 256 euros.
Il ressort des écritures de l’URSSAF que cette déclaration a entraîné une régularisation d’un montant de 88 887 euros et qu’après mise en place d’un échéancier, puis recalcul à la suite de la radiation du compte du cotisant, la dette a été minorée, ce que Monsieur [B] [G] ne conteste pas.
Il ressort néanmoins des calculs effectués par l’URSSAF dans ses écritures qu’un solde de 6 041,79 euros demeure impayé au titre de la période afférente à la régularisation de l’année 2020.
Par ailleurs, la cessation d’activité invoquée par Monsieur [B] [G] est sans incidence sur l’exigibilité des cotisations restant dues au titre d’une période antérieure.
De même, il apparait que le remboursement intervenu en mai 2023 ne caractérise pas l’extinction de toute dette, mais seulement l’ajustement du compte à la suite du recalcul opéré par l’organisme.
Enfin, les paiements partiels effectués par le cotisant dans le cadre de l’échéancier corroborent l’existence de la créance litigieuse, dont il a ainsi reconnu le principe.
Monsieur [B] [G], qui conteste le montant des cotisations dues, se borne à soulever des exceptions de nullité mais ne produit aucun calcul ni décompte de cotisations.

Il en résulte que ce dernier ne démontre aucunement que les cotisations réclamées sont infondées.

L’URSSAF d’AUVERGNE a, quant à elle, pleinement justifié de la réalité de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
Il convient en conséquence de retenir que la créance de l’URSSAF est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 6 041,79 euros.
L'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l'opposant sera condamné au paiement des frais.

Sur les autres demandes et les dépens

Monsieur [B] [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

La demande formée par Monsieur [B] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :

DECLARE recevable le recours de Monsieur [B] [G] ;

REJETTE l'irrecevabilité soulevée par Monsieur [B] [G] pour prescription de la créance ;

REJETTE l’opposition formée par Monsieur [B] [G] ;

REJETTE l’ensemble des autres demandes de Monsieur [B] [G] ;

DIT que la contrainte est validée pour la somme de 6.041, 79 euros (six mille quarante-et-un euros et soixante-dix-neuf centimes) en cotisations et au titre des majorations et pénalités de retard ;

CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [B] [G] au paiement de cette somme ;

RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux entiers dépens de l’instance.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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