Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30189, 2 avr. 2026, RG 24/00646


Vérifier : TJ 30189, 2 avr. 2026, RG 24/00646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
24/00646
Lieu / cour
tj30189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b9105195da062e059e5a3

Texte de la décision

9,144 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

Dossier N° : N° RG 24/00646 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUNN

AFFAIRE :

[E] [U]

C/

CPAM DU GARD

Copie exécutoire délivrée à

[E] [U]

et à

CPAM DU GARD

Copie certifiée conforme délivrée à :

Association [1]

JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

DEMANDEUR

Monsieur [E] [U]
né le 17 Avril 1981 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par l’Association [1], elle-même représentée par son Président, Monsieur [L] [T], selon pouvoir en date du15 juillet 2025

DÉFENDERESSE

CPAM DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Madame [Z], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [X] [G], en date du 22 janvier 2026

Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Y] [H], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 22 Janvier 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 02 Avril 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Y] [H], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 août 2024, Monsieur [E] [W] [S], a formé un recours auprès du pôle social du Tribunal judicaire de NIMES en contestation de la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie du GARD ( CPAM) le 3 juillet 2024 portant sur la guérison des lésions résultant d’un accident du travail survenu le 21 avril 2022, fixée au 31 mars 2024 par la CPAM.
Par jugement en date du 3 juillet 2025, le tribunal a diligenté une consultation médicale confiée au Docteur [R] [J] aux fins notamment de dire si l’état de santé d’[E] [W] [S] était guéri à la date du 31 mars 2024 et dans l’hypothèse où son état de santé n’est pas guéri, dire s’il est consolidé à la date du 31 mars 2024.

Le médecin consultant a rendu son rapport définitif le 8 décembre 2025.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [E] [W] [S], représenté par l’association [1], demande au tribunal de :

homologuer le rapport du médecin consultant ;dire que son état de santé, résultant de l’accident du travail survenu le 21 avril 2022 n’était pas guéri à la date du 31 mars 2024 ;fixer la date de consolidation au 31 mars 2024 ;la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il relève que le médecin consultant a retenu qu’à la date du 31 mars 2024, persistait des séquelles, de sorte que son état de santé ne pouvait être considéré comme étant guéri à cette date, mais seulement consolidé à la date du 31 mars 2024.

Il en conclut qu’il convient d’entériner l’avis du médecin consultant rendu.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance-maladie du Gard sollicite du tribunal de :

lui donner acte qu’elle s’en remet au tribunal sur la qualification de l’état de santé de l’assuré à la date du 31 mars 2024 ;rejeter les autres demandes de Monsieur [E] [W] [S].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir notamment que le médecin consultant ne remet pas en cause la date du 31 mars 2024 et qu’il s’agit seulement de déterminer si l’état de santé de l’assurée doit être considéré comme guéri ou consolidé à cette date.

Elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur ce point.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2022, « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».

L’article R. 141-1 du même code, dans sa version applicable à la même période, prévoit que :

« Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires».

Suivant l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».

La consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation. L’état de la victime se trouve ainsi stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles.
La guérison correspond à un retour à l’état antérieur à la déclaration de maladie professionnelle ou à l’accident du travail.

En l’espèce, le médecin consultant a conclu dans le cadre de son rapport médical définitif en date du 8 décembre 2025, après une discussion médicale précise et étayée, que :

« S’agissant d’une pathologie rythmique d’origine génétique il ne peut y avoir de guérison mais une stabilisation sous traitement avec un retour à l’état antérieur.
Consolidation acquise au 31/03/2024 absence d’évolutivité sous traitement ».

Le rapport du médecin consultant est circonstancié, étayé, et clair.
Il résulte dudit rapport qu’à la date du 31 mars 2024, l’état de santé de l’assuré n’était pas guéri, et qu’il était consolidé à la date du 31 mars 2024.
Ainsi, l’état de santé de l’assuré n’était pas guéri à la date du 31 mars 2024 et il doit être considéré comme consolidé à la date du 31 mars 2024.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit aux demandes de Monsieur [E] [W] [S] formées aux fins de voir dire qu’à la date du 31 mars 2024 son état de santé ne pouvait être considéré comme étant guéri, et que celui-ci était consolidé à la date du 31 mars 2024.

De manière subséquente, il sera renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie du Gard l’examen du dossier de Monsieur [E] [W] [S] pour la liquidation de ses droits conforme au présent jugement.

Sur les autres demandes

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Monsieur [E] [W] [S] à ce titre sera rejetée.

La caisse primaire d’assurance maladie du Gard sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de consultation médicale.

Les autres demandes seront rejetées comme étant infondées ou injustifiées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
DIT que l’état de santé de Monsieur [E] [W] [S], tel qu’il découle de son accident du travail survenu le 21 avril 2022 ne peut pas être considéré comme guéri à la date du 31 mars 2024 ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [E] [W] [S], tel qu’il découle de son accident du travail survenu le 21 avril 2022 peut être considéré comme consolidé à la date du 31 mars 2024 ;

RENVOIE devant la caisse primaire d’assurance maladie du Gard l’examen du dossier de Monsieur [E] [W] [S] pour la liquidation de ses droits conforme au présent jugement ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Gard aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la consultation médicale ;
REJETTE les autres demandes, plus amples ou contraires.

Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.