TJ 30189, 2 avr. 2026, RG 24/00351
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00351 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOXX
AFFAIRE :
[G] [Q]
C/
S.A.S. [1], [2]
Copie exécutoire délivrée à
[G] [Q]
et à
S.A.S. [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP JUDICIA AVOCATS
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
JUGEMENT RENDU LE 02 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Q]
né le 01 Janvier 1972
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A.S. [1] inscrite au RCS sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [X], selon pouvoir du Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur Pierre CUCHET, en date du 22 janvier 2026
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 22 Janvier 2026, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 02 Avril 2026, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Q] a été victime d’un accident le 20 février 2019 alors qu’il exerçait en qualité de responsable électrique pour le compte de la société [1].
Le certificat médical initial établi le 20 février 2019 mentionne : « fracture du col chirurgical de l’humérus gauche ».
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 21 février 2019 aux termes de laquelle il est indiqué par l’employeur : « maintenance sur pont roulant-A chuté en descendant du pont roulant-Passerelle et crinoline ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à Monsieur [G] [Q] une prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu.
L’assuré a été en arrêt de travail du 20 février 2019 au 6 octobre 2019.
Puis, il a été à nouveau en arrêt de travail du 28 août 2020 au 15 mai 2021.
La date de consolidation avec séquelles a été fixée au 8 octobre 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard a servi une rente à Monsieur [G] [Q] basée sur un taux d’incapacité permanente de 15 % à compter du 9 octobre 2021.
Ce taux a été ramené à 8 % pour l’employeur suite au jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 16 mars 2023.
Par courrier en date du 8 février 2022, Monsieur [G] [Q] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans le cadre de la procédure amiable, la tentative de conciliation a été mise en œuvre par la caisse primaire d’assurance-maladie du Gard à l’issue de laquelle un procès-verbal de carence a été établi en date du 29 juillet 2022.
Par requête en date du 23 avril 2024, Monsieur [G] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 janvier 2026 et, à défaut de conciliation possible, elles ont plaidé l'affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [G] [Q], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
– déclarer recevable son action ;
– dire que la société [1] s’est rendue coupable d’une faute inexcusable ;
– ordonner une mesure d’expertise médicale ;
– dire que l’obligation de réparation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable ;
– condamner la société [1] à lui payer la somme de 5000 € nets de provision à valoir sur son entier préjudice ;
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner la société [1] à lui payer la somme de 1560 € nets au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [Q] expose que son action est recevable dès lors qu’elle a été intentée dans les délais impartis.
Il indique qu’il a été victime d’un accident du travail alors qu’il effectuait une opération de maintenance sur la passerelle Nord du site, il a été contraint de descendre d’un pont roulant situé dans une zone mal éclairée, faisant un pas de côté il est tombé dans une trappe laissée ouverte et a chuté tout au long de la crinoline qui est une échelle permanente servant à desservir des terrasses, bâtiments et installations industrielles en hauteur.
Il considère que l’accident résulte du manque d’éclairage de la zone où était située la trappe, outre de l’absence de fermeture automatique de ladite trappe laissée ouverte et de l’absence de remise en état de l’échelle à crinoline et de son palier.
Il relève qu’il avait alerté à plusieurs reprises de 2015 à 2019 son employeur sur le manque d’éclairage au niveau des ponts, de l’absence de fermeture automatique des trappes, outre les défaillances au niveau des crinolines.
Il estime donc que son employeur avait conscience du risque encouru identifié depuis 2015 et qu’il n’a pris aucune mesure de nature à prévenir la survenue dudit risque.
Il en conclut donc que la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal,
dire que la consolidation de l’état de santé doit être fixée à la date du 15 février 2019 ;dire prescrite l’action de Monsieur [G] [Q] ;
en conséquence,
débouter Monsieur [G] [Q] de toutes ses demandes ;débouter la CPAM de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire :
dire qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable en raison de l’accident subi par Monsieur [G] [Q] ;
en conséquence,
débouter Monsieur [G] [Q] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où une expertise devait être ordonnée :
fixer la mission de l’expert selon les modalités suivantes dans le respect des textes en vigueur ;ordonner à l’expert d’établir un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler leurs observations ;condamner Monsieur [G] [Q] à supporter la charge des frais d’expertise ;
En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [G] [Q] et la CPAM au paiement d’une indemnité de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
À l’appui de ses prétentions, la société [1] expose notamment que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’assuré est prescrite au motif que celle-ci n’a pas été intentée dans les délais impartis.
Elle expose sur le fond à titre subsidiaire qu’elle a pris toutes les mesures pour préserver la sécurité du salarié, ayant en premier lieu mis en place une circulation sur le pont de levage permettant d’assurer la sécurité des salariés, ceux-ci devant emprunter un escalier en colimaçon afin de se rendre sur la plate-forme supérieure du pont de levage, la descente par l’échelle à crinoline est envisageable que dans des situations d’urgence ou des situations spécifiques, le salarié n’aurait pas dû emprunter cette échelle à crinoline mais l’escalier en colimaçon qui ne présentait aucun danger. Elle note donc que le salarié n’a pas suivi ce parcours.
Elle soutient également qu’elle a mis en place une série d’équipements permettant de limiter tout risque de chute, notamment des échelles à crinoline qui constituent des systèmes sécurisés permettant d’éviter toute chute par l’ouverture dans le sol, faisant observer qu’elle assurait un entretien consciencieux et régulier des échelles à crinoline.
Elle prétend aussi que la zone de travail de levage bénéficiait d’un éclairage adapté, d’une part par une importante lumière naturelle, et d’autre part de lampes assurant l’éclairage.
Elle estime ainsi que le salarié a utilisé une échelle à crinoline alors que cela n’était pas nécessaire et qu’il n’a pas respecté le plan de circulation mis en place, constatant qu’il était responsable de l’éclairage.
Elle considère donc qu’ayant pris toutes les mesures de prévention requises et l’accident survenu résultant du défaut de respect par le salarié des règles de sécurité, qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru par celui-ci.
Elle en conclut qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :
À titre principal :
– lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est recevable ;
À titre subsidiaire :
– lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur et sur la demande de provision ;
Si le tribunal retient la faute inexcusable :
– fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente ;
– limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur ;
– rejeter la demande d’exécution provisoire et la condamnation formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l’employeur à lui rembourser, dans délai de quinzaine, les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
A l’appui de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard rappelle intervenir en tant que partie liée dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
Elle rappelle que, pour les accidents du travail, la réparation du préjudice économique est assurée par la majoration de la rente. Elle insiste sur l’impossible réparation des postes de préjudice indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il conviendra de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera relevé que l’employeur ne peut pas contester la date de consolidation de l’état de l’assuré dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence, la demande formée par l’employeur aux fins de voir dire que la consolidation de l’état de santé de l’assuré doit être fixée à la date du 15 février 2019 sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale :
“ Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [Q] a été victime d’un accident le 20 février 2019 alors qu’il exerçait en qualité de responsable électrique pour le compte de la société [1].
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard a notifié à Monsieur [G] [Q] une prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu.
L’assuré a été en arrêt de travail du 20 février 2019 au 6 octobre 2019, avant de reprendre son activité professionnelle.
Puis, il a été à nouveau en arrêt de travail du 28 août 2020 au 15 mai 2021.
La date de consolidation avec séquelles a été fixée au 8 octobre 2021.
Contrairement aux allégations de l’employeur, la seconde période d’arrêt de travail de l’assuré du 28 août 2020 au 15 mai 2021 n’a pas donné lieu à une prise en charge au titre de la rechute mais de la lésion initiale.
Il en résulte que la date de cessation de versement des indemnités journalières doit être fixée au 16 mai 2021.
L’assuré disposait donc d’un délai de deux années à compter du 16 mai 2021 pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
La caisse a été saisie par courrier de l’assuré en date du 8 février 2022, soit dans le délai de deux ans imparti.
La caisse a établi un procès-verbal de carence en date du 29 juillet 2022, date à compter de laquelle un nouveau délai de deux ans a commencé à courir.
L’assuré a saisi la juridiction de céans en date du 23 avril 2024, soit dans le délai de deux ans imparti.
Il en résulte que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur intentée par l’assuré est recevable.
En conséquence, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Monsieur [G] [Q] sera déclarée recevable.
Sur la faute inexcusable de la société [1]
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Il est admis, dans le cadre des solutions dégagées en matière de travail intérimaire en application des dispositions de l’article L. 428-6 du code de la sécurité sociale, que, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. Il s’en infère que l’employeur reste seul tenu des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, bien qu’il puisse, pour sa part, exercer une action récursoire subrogatoire et une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui pourraient être mises à sa charge.
Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4281-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n'ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
En outre il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038).
En l’espèce, Monsieur [G] [Q] a été victime d’un accident le 20 février 2019 alors qu’il exerçait en qualité de responsable électrique pour le compte de la société [1].
Le certificat médical initial établi le 20 février 2019 mentionne : « fracture du col chirurgical de l’humérus gauche ».
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 21 février 2019 aux termes de laquelle il est indiqué par l’employeur : « maintenance sur pont roulant-A chuté en descendant du pont roulant-Passerelle et crinoline ».
L’assuré indique qu’il a été victime d’un accident du travail alors qu’il effectuait une opération de maintenance sur la passerelle Nord du site, il a été contraint de descendre d’un pont roulant situé dans une zone mal éclairée, faisant un pas de côté il est tombé dans une trappe laissée ouverte et a chuté tout au long de la crinoline qui est une échelle permanente servant à desservir des terrasses, bâtiments et installations industrielles en hauteur.
Il produit à l’appui de ses dires l’attestation d’un collègue de travail, Monsieur [Z] [D], qui indique notamment : « le 20 février 2019 lors d’une opération de maintenance sur un pont roulant, Monsieur [Q] [G] une fois descendue de celui-ci à fait un pas sur le côté puis est tombé dans la crinoline car la trappe d’accès était restée ouverte. Je me suis alors précipité vers lui pour le dégager car il était suspendu au travers de la crinoline il avait perdu connaissance, commençant à glisser au travers des barreaux.
La zone était très sombre donc bien difficile de voir que la trappe d’accès était restée ouverte. »
Ainsi, l’accident est survenu alors que le salarié effectuait une opération de maintenance sur la passerelle Nord du site, qu’en redescendant de celle-ci, faisant un pas de côté, il est tombé dans une trappe laissée ouverte et a chuté tout au long de la crinoline.
L’assuré considère que l’accident résulte du manque d’éclairage de la zone où l’accident est survenu, outre de l’absence de fermeture automatique de la trappe laissée ouverte et de l’absence de remise en état de l’échelle à crinoline et de son palier.
Il relève qu’il avait alerté à plusieurs reprises de 2015 à 2019 son employeur sur le manque d’éclairage au niveau des ponts, de l’absence de fermeture automatique des trappes, outre les défaillances au niveau des crinolines.
Il produit à l’appui de ses dires les pièces suivantes :
l’attestation d’un collègue de travail, Monsieur [Z] [D], qui indique notamment : « le 20 février 2019 lors d’une opération de maintenance sur un pont roulant, Monsieur [Q] [G] une fois descendue de celui-ci à fait un pas sur le côté puis est tombé dans la crinoline car la trappe d’accès était restée ouverte. Je me suis alors précipité vers lui pour le dégager car il était suspendu au travers de la crinoline il avait perdu connaissance, commençant à glisser au travers des barreaux.
La zone était très sombre donc bien difficile de voir que la trappe d’accès était restée ouverte. »
l’attestation d’un collègue de travail, Monsieur [U] [W] [A] [J], qui indique notamment : « en date du 29. 06. 2015, un accident était survenu sur cette même crinoline ou un salarié avait glissé avant de se rattraper in extremis. Lors du CRAC, (compte rendu d’accident corporel), l’éclairage de la zone avait été évoqué mais aucune action envisagée. Suite à l’accident dont a été victime M. [Q] [G], il a été fait état d’un manque d’éclairage de la zone (un éclairage a été installé, il devait y avoir la mise en place d’un système pour que les trappes d’accès se referment automatiquement et ce jeudi (22. 03. 24) rien n’a été installé »,
un tableau d’alertes concernant la sécurité des bâtiments avec notamment des besoins établis concernant la remise en état de trappe d’accès et des échelles à crinoline réalisées en 2015, concernant une remise en état d’un palier d’échelle à crinoline réalisée en 2017 et concernant des problèmes avec la trappe d’accès de l’échelle à crinoline qui ne se ferme pas automatiquement et qui présente un éclairage insuffisant réalisées en 2019,
l’ordre du jour de la réunion du 1er décembre 2018 du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et du 9 mai 2018 qui indique notamment au point 12 « où en est-on du nettoyage des voies de garage et des ponts 1 et 2 et TRI de leur périodicité, de l’éclairage, des issues de secours en cas d’incendie ? »,
un flash sur la sécurité à l’adresse des salariés portant sur le rappel au salarié de fermer les trappes après leur passage suite à l’accident du travail survenu en février 2019, étant notamment mentionné concernant les causes dudit accident : « la trappe a été ouverte (pas de fermeture automatique ; trappe laissée ouverte par la dernière personne passée). La victime n’a pas vu que la trappe était ouverte (la zone est sombre ; la victime est arrivée par un autre accès ; descente sur la passerelle en utilisant l’échelle du pont et donc en faisant face à celui-ci). (… ). Au titre des actions décidées, il est mentionné : « la trappe en question va être modifiée pour se refermer automatiquement et l’éclairage de la zone va être adapté (remis en état de l’existant ou ajout si nécessaire). » Au titre des bonnes pratiques qu’il est mentionné : « il est obligatoire de refermer les trappes d’accès après son passage ».
Il résulte de ces éléments que la trappe concernée n’avait pas de fermeture automatique, et qu’elle était située dans une zone sombre.
L’employeur devait donc avoir nécessairement conscience du risque de chute au travers de la trappe encourue par le salarié, et ce d’autant plus que des alertes avaient été réalisées auprès de lui sur l’absence de fermeture automatique de la trappe et d’un éclairage insuffisant.
Sur les mesures nécessaires, le salarié produit, en sus des pièces précitées, le compte rendu réalisé suite à l’accident survenu qui indique notamment que la trappe de l’échelle à crinoline est ouverte, qu’elle ne se referme pas automatiquement et que la zone est sombre, prévoyant notamment des actions retenues consistant en la mise en place d’un flash sécurité sur l’accident et sur l’obligation de refermer les trappes derrière soi, le contrôle des trappes et des portions d’échelle à crinoline pour vérifier leur fermeture automatique, la remise en état de la trappe en cause dans l’accident afin qu’elle se ferme automatiquement, le contrôle de l’éclairage des zones d’accès aux crinolines, la remise en état de l’éclairage au niveau de la trappe d’accès en cause dans l’accident, et rendre possible la commande des ponts roulants jusqu’en butée physique depuis la télécommande.
Il résulte de ces éléments que des mesures d’information et de formation des salariés sur la nécessité de refermer les trappes n’avaient pas été mises en place, qu’aucun système permettant la fermeture automatique n’avait été prévu, et que l’éclairage n’était pas en état avant la survenue de l’accident.
De son côté, la société [1] expose notamment qu’elle a pris toutes les mesures pour préserver la sécurité du salarié, ayant en premier lieu mis en place une circulation sur le pont de levage permettant d’assurer la sécurité des salariés, ceux-ci devant emprunter un escalier en colimaçon afin de se rendre sur la plate-forme supérieure du pont de levage, la descente par l’échelle à crinoline n’étant envisageable que dans des situations d’urgence ou des situations spécifiques, le salarié n’aurait pas dû emprunter cette échelle à crinoline mais l’escalier en colimaçon qui ne présentait aucun danger. Elle note donc que le salarié n’a pas suivi ce parcours.
Elle soutient également qu’elle a mis en place une série d’équipements permettant de limiter tout risque de chute, notamment des échelles à crinoline qui constituent des systèmes sécurisés permettant d’éviter toute chute par l’ouverture dans le sol, faisant observer qu’elle assurait un entretien consciencieux et régulier des échelles à crinoline.
Elle prétend aussi que la zone de travail de levage bénéficiait d’un éclairage adapté, d’une part d’une importante lumière naturelle, et d’autre part de lampes assurant l’éclairage.
Elle estime ainsi que le salarié a utilisé une échelle à crinoline alors que cela n’était pas nécessaire et qu’il n’a pas respecté le plan de circulation mis en place, constatant qu’il était responsable de l’éclairage.
Il sera relevé qu’il ressort des éléments précités que l’accident n’est pas survenu parce que le salarié a volontairement voulu emprunter l’échelle à crinoline mais qu’en descendant d’une passerelle, il a fait un pas de côté et qu’il est tombé dans une trappe laissée ouverte qui donnait accès à une échelle à crinoline.
Dès lors, il ne saurait être valablement reproché au salarié de ne pas avoir suivi le plan de circulation mis en place.
Il sera en outre relevé que le salarié avait alerté l’employeur sur l’éclairage insuffisant des lieux avant la survenue de l’accident, et qu’il ressort des documents précités que celui-ci était effectivement insuffisant, laissant le lieu dans un état sombre, qu’aucun dispositif ne permettait de clairement identifier la trappe alors qu’elle ne se refermait pas automatiquement, et qu’aucun dispositif de fermeture automatique de la trappe n’avait pas été mis en place.
En outre, il sera rappelé qu’il n’est pas démontré que les salariés avaient été sensibilisés par le biais d’une information à la nécessité de refermer manuellement la trappe avant l’accident survenu.
Le tribunal constate que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié des risques encourus et dont il avait conscience.
En l’occurrence, au regard de l’ensemble des éléments relevés, l'accident du travail est la conséquence d'une faute inexcusable commise par l'employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l'employeur est établie, la victime bénéficie d'une majoration de la rente et d'une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l'employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Pour l'appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d'expertise sera ordonnée, une provision de 2000 € sera allouée à l’assuré et il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demandes présentés.
Sur les autres chefs de demandes
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de la société [1] formée aux fins de voir dire que la consolidation de l’état de santé de l’assuré doit être fixée à la date du 15 février 2019 ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [Q] est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
OCTROI à Monsieur [G] [Q] une provision de 2000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Ordonne sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire:
Désigne le Docteur [P] [H], avec pour mission, dans le respect du contradictoire :
- de convoquer les parties, s'adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ;
- examiner la victime, Monsieur [G] [Q], et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles ;
- décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à l’accident du travail survenu le 20 février 2019 à l'effet de :
décrire son état de santé actuel ;
déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par Monsieur [G] [Q] en ce qui concerne :
les souffrances physiques et morales ;
le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent ;
dire, dans l'hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l'accident, s'il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement ;
dire si Monsieur [G] [Q] a subis un préjudice sexuel, et dans l'affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s'il s'agit de la perte de la capacité d'accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible ;
déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ ou partiel ;
dire si, avant la consolidation, l'état de santé de Monsieur [G] [Q] lui a imposé le recours à l'assistance d'une tierce personne ;
déterminer le déficit fonctionnel permanent ;
dire s'il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent
dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime ;
DIT que l'expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d'un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire pôle social de NIMES dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard ;
DIT que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d'instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d'empêchement de l'expert le magistrat procédera au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la caisse nationale d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise sur présentation d'une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 03 novembre 2026 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 03 Novembre 2026 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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