TJ 30189, 11 août 2026, RG 26/00591
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 11 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00591 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVLO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [L] [Z]
né le 10 Juillet 1993 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement depuis le 22/12/2022 et ré-hospitalisé au CHSP D’[Localité 3] depuis le 31/07/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 31/07/2026 en urgence par Monsieur le Préfet du GARD par arrêté ;
Vu la saisine en date du 05 Août 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à Mr [S] [C], curateur du patient ;
Vu l’audience publique en date du 11 Août 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient
Monsieur [L] [Z], dûment avisé, assisté par Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Monsieur [L] [Z] a été ré-hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [P] en date du 31/07/2026 faisant état de “Hospitalisé en Soins psychiatriques sur Décision du Représentant de l’Etat Depuis le 22/12/2022. Présente à l’examen clinique un contact correct limite obséquieux avec une attitude de prestance qui dénote avec les modalités d’admission. Arrivé entravé aux poignets des urgences il explique avec calme s’être disputé avec ses parents et avoir mis un coup à son père. Il a tendance à minimiser la gravité et les conséquences de ses actes. Dans le déni des troubles il discute au sujet de traitement et se montre réticent. Une évaluation clinique est nécessaire pour ajuster son traitement. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est justifiée et doit être maintenue en Hospitalisation Temps Plein” état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 05/08/2026 le docteur [D] [N] [O] indique: “Présente à l'examen clinique un amendement de la symptomatologie initiale sous traitement anti impulsif neuroleptique. Nécessité de poursuivre l'observation et une adaptation thérapeutique. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat est justifiée et doit être maintenue en Hospitalisation Temps Plein” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [L] [Z] s’est exprimé, il prend conscience de la nécessité de réaliser des piqûres mensuelles mais l'adhésion aux soins demeure limitée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [L] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [Etablissement 1] à [Localité 3] le 11 Août 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au curateur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Août 2026
Le Greffier
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