TJ 30189, 11 août 2026, RG 26/00593
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 11 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00593 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVML
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [P] [I]
née le 21 Mars 1957 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 31/07/2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 31/07/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 05 Août 2026 reçue au greffe le 6 août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 11 Août 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente
Madame [P] [I], dûment avisé, assistée par Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [P] [I] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [F] en date du 31/07/2026 faisant état de “Amenée aux urgences pour trouble du comportement constaté par l’entourage. Ce jour, désorientation, confusion, incohérence des propos, barrages, hallucination visuelle, idées suicidaires. En conséquence, l’état de santé de Mme [I] [P] impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [P] [I] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [W] en date du 03/08/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 05/08/2026 le docteur [L] [Z] indique: [N] représenté par sa fille et sur certificat médical du Dr [C] pour: « Amenée aux Urgences pour trouble du comportement constaté par l 'entourage. Ce jour; désorientation, confusion. incohérence des propos, barrages, hallucinations visuelles, idées suicidaires ››. Ce jour, l'état clinique demeure instable. La patiente présente un tableau d”exaltation thymique associé à des troubles cognitifs. Le contact reste laborieux. Une discrète amélioration est observée par l’équipe soignante. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée »et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [P] [I] s’est exprimée, elle indique que les médecins sont à la recherche d'une posologie exacte pour son traitement.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [P] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 11 Août 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [P] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Août 2026
Le Greffier
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