TJ 30189, 11 août 2026, RG 26/00594
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 11 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00594 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Valérie DUCAM, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1] - [Localité 1], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [J] [B]
né le 11 Septembre 1987 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 1] depuis le 2 août 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 2 août 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 06 Août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 11 Août 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1] - [Localité 1] à laquelle a comparu le patient Monsieur [J] [B], dûment avisé assisté par Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [J] [B] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [T] en date du 2 août 2026 faisant état de “instabilité psychomotrice, opposition aux soins, délire poly-thématique polymorphe (mystique, persécution), propos menaçants, absence d’insight” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [J] [B] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [U] [Q] en date du 4 août 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 6 août 2026 le docteur [D] [E] indique: “ce jour, notre examen observe une persistance clinique d’une symptomatologie d’excitation avec une fluence verbale accélérée, une tension psychique intense fluctuante, la persistance d’éléments psychotiques “y’a quelqu’un qui est entré dans mon cerveau et qui en a pris le contrôle”. Éléments mégalomaniaques thymiques “je vais partir travailler, on m’attend”“écrire un livre”. Aucun insight” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [B] s’est exprimé, il fait part de sa volonté de demeurer hospitalisé à [Localité 1] afin de pouvoir récupérer sa voiture.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] à [Localité 1] le 11 Août 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Août 2026
Le Greffier
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