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TJ 30189, 11 août 2026, RG 26/00597


Vérifier : TJ 30189, 11 août 2026, RG 26/00597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/00597
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b9137195da062e059e7b8

Texte de la décision

5,484 caractères

ORDONNANCE DU : 11 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00597 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LVNR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Madame [G] [E] épouse [V]
née le 27 Décembre 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 31 juillet2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 31 juillet 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 06 Août 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitaliertendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 11 Août 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [G] [E] épouse [V], dûment avisée, assistée par Me Merwa AMAR, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Madame [G] [E] épouse [V] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [C] [M] en date du 31 juillet 2026 faisant état de “patiente hospitalisée pour une pathologie psychiatrique sévère, résistante aux traitements usuels. Peu d’évolution clinique sur les derniers mois avec persistance d’un RPM, émoussement des affects, résurgences anxieuses déraisonnées (administratif). Propos pessimistes “ma dépression est ancrée en moi” avec projets de soins mis en échec. Ce jour, tentative de suicide interrompue, a essayé de se projeter du toit-terrasse de l’hôpital. Faible conscience des troubles qui l’affectent, imprevisibilité, mise en danger” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Madame [G] [E] épouse [V] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [P] [S] en date du3 août 2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [T] [Q] en date du 6 août 2026, ce médecin indique : “la symptomatologie est comparable à celle des jours précédents avec un ralentissement psychomoteur très important, une tristesse avec des idées noires, sans idée suicidaire. On retrouve une dévalorisation, une culpabilité, et une crainte excessive concernant sa situation financière, d’allure délirante. Madame [E] minimise totalement les troubles du comportement avec tentative de suicide, interrompue, alors qu’elle était hospitalisée en secteur ouvert en soins libres. Les soins sans consentement et l’hospitalisation actuelle permettent à ce jour de la protéger d’une récidive de passage à l’acte et de réaliser l’adaptation thérapeutique”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;

Lors de l’audience, Madame [G] [E] épouse [V] s’est exprimée.

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [G] [E] épouse [V] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 11 Août 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [G] [E] épouse [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 11 Août 2026
Le Greffier

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