TJ 45234, 11 août 2026, RG 26/03749
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/03749 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWKZ
Minute N°26/00962
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 11 Août 2026
Le 11 Août 2026
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 05 Juin 2025 (IR 2 ans), ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Alias :
- [T][V] [G] né le 28/02/2002
- [K] [Z] né le 28/03/2003 à une interdiction du territoire français pour une durée de XXXXX, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 06/08/2026, notifié à Monsieur [G] [T] [V]
Alias :
- DANIELCHEIK [G] né le 28/02/2002
- [K] [Z] né le 28/03/2003 le 06/08/2026 à 16h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [G] [T] [V]
Alias :
- DANIELCHEIK [G] né le 28/02/2002
- [K] [Z] né le 28/03/2003 à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10/08/2026 à 14h29 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 10 Août 2026, reçue le 10 Août 2026 à 12h46 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [T] [V]
Alias :
- DANIELCHEIK [G] né le 28/02/2002
- [K] [Z] né le 28/03/2003
né le 28 Février 2002 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité Commorienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [G] [T] [V]
Alias :
- DANIELCHEIK [G] né le 28/02/2002
- [K] [Z] né le 28/03/2003 n’a pas souhaité avoir recours à un interprète ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [G] [T] [V]
Alias :
- DANIELCHEIK [G] né le 28/02/2002
- [K] [Z] né le 28/03/2003 en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la consultation du FAED par une personne potentiellement non habilitée :
Le conseil de M [T] [V] indique que la procédure n’apporte aucun élément concernant l’habilitation de l’agent qui aurait consulté le fichier FAED. Cependant, le Tribunal relève que cette consultation n’a pas déterminé la procédure menée à l’encontre de l’intéressé. En conséquence, l’absence de mention de l’habilitation de l’agent ne fait pas grief.
En conséquence, le moyen est écarté.
II -Sur la recevabilité de la requête :
Le conseil de M [T] [V] indique qu’il manque l’un des éléments du registre, concernant une sortie de LRA. Cependant, le Tribunal relève que l’existence des avis transmis aux différents procureurs lui permet de vérifier les conditions de rétention de l’intéressé, ce qui est l’objet du registre. En conséquence, l’absence de cette pièce ne fait pas grief.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur les moyens abandonnés :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [V] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les autres exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ce(s) moyen(s) ni développé(s) ni soutenu(s) à l’audience sera(ont) donc considéré(s) comme abandonné(s).
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
M [T] [V] soutient que la Préfecture a commis une erreur d’appréciation en indiquant qu’il ne disposait pas de garanties de représentation. Il souligne qu’il est arrivé très jeune sur le territoire national pour rejoindre des membres de sa famille. Il ajoute qu’il a été scolarisé en France, y a travaillé et y a sa famille. S’il n’a pas respecté l’assignation à résidence, c’était pour un motif médical. Cette mesure a d’ailleurs été renouvelée deux fois auparavant.
Au terme de l’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit ; qu’au terme de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs s’entend d’un écrit comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la régularité de l’arrêté de placement en rétention ne saurait s’apprécier qu’en fonction des éléments dont le préfet disposait au temps où il a pris sa décision et non pas de ceux qui sont apparus ou ont été justifiés ultérieurement.
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne justifie d’aucun domicile stable ( n’habitant pas à l’adresse où il est assigné, mais selon lui chez un oncle, l’attestation d’hébergement datant cependant de juin 2025 et non actualisée) , qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement depuis 2025 ; qu’il n’a pas respecté le pointage lié à l’assignation à résidence; que ces éléments sont suffisants pour motiver la décision ;
Attendu que le moyen sera écarté.
III – Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L 751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que s’il est constant que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l’office du juge judiciaire, en application de l’article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention ; que dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Les services de la Préfecture de la Loire -Atlantique justifient de contacts avec les autorités comoriennes. Cependant, le Tribunal constate que les mails envoyés ne constituent pas des demandes de reconnaissance de l’intéressé aux autorités consulaires. La démarche produite apparaît dès lors insuffisante.
M [T] [V] ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il convient en conséquence de rejeter la requête de Monsieur le Préfet de la Loire-Atlantique parvenue à notre greffe le 10 août 2026 à 12h46 et d’ordonner la mainlevée du placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/3751 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/3749 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/03749 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWKZ ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [T] [V]
Alias :
- [T] [V] [G] né le 28/02/2002
- [K] [Z] né le 28/03/2003
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 11 Août 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Août 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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