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TJ 17300, 15 juill. 2026, RG 26/01414


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Date
15/07/2026
Numéro
26/01414
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b9166195da062e059e946

Texte de la décision

4,432 caractères

Jugement n° 26/10101
du 15 Juillet 2026

R.G. N° N° RG 26/01414 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVVH

[Y] [Z]
[B] [L] [D] épouse [Z]

Copie délivrée le :

A

Me Carla BERGERON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 124
1 CCC + 1 CE

Me Baptiste BRUGGEMAN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, vestiaire 131
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 15 Juillet 2026

Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire opposant :

Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
de nationalité Algérienne

représenté par Me Carla BERGERON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

et conjointement

Madame [B] [L] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française

représentée par Me Baptiste BRUGGEMAN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEURS

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 20 Mai 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.

Le dossier a été clôturé le 20 Mai 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent et fait application de la loi française;
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :

Monsieur[Y] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
et
Madame [B] [L] [D]
Née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (92)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 4] (92), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5], au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ORDONNE en tant que de besoin à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 02 février 2025;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune prestation compensatoire n’est sollicitée par l’un ou l’autre des époux ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’homologation et de conférer force exécutoire à toute convention qui interviendrait en cours de la procédure;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE Priscille FLEITOUR

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