TJ 17300, 1 juill. 2026, RG 26/00768
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Texte de la décision
Jugement n° 26/10093
du 01 Juillet 2026
R.G. N° N° RG 26/00768 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUAV
[N] [A] [Z] épouse [G]
[P] [J] [G]
Copie délivrée le :
A
Maître Marion VIENNOIS de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER - MARION VIENNOIS, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, vestiaire 132
1 CE
Maître Christophe JOUTEUX de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, vestiaire 27
1 CE
1 CCC en LRAR notifiée
le à
Mme [N] [Z]
M. [P] [G]
Extrait CAF (intermédiation)
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGEMENT DE DIVORCE
Le 01 Juillet 2026
Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [A] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
de nationalité Française
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-0002382 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Marion VIENNOIS de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER - MARION VIENNOIS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
et conjointement
Monsieur [P] [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3]
de nationalité Française
représenté par Maître Christophe JOUTEUX de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEMANDEURS
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 01 Avril 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.
Le dossier a été clôturé le 01 Avril 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prorogé au 01 Juillet 2026 et prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
[P] [J] [G] Né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4] (17)
et
Mme [N] [A] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (17)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2024 à [Localité 4] (17), étant précisé que les époux sont sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6], au vu d'un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 10 mars 2026, date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [P] [G] et Mme [N] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur :
- [T] [G], né le [Date naissance 3] 2023, à [Localité 4] (17) ;
- [U] [G], né le [Date naissance 4] 2024, à [Localité 4] (17).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l’enfant et doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé,
la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- S'informer sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements
médicaux, loisirs, vacances…) ;
- Permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [T] et de [U] au domicile de Mme [Z] ;
DIT que M. [G] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement, s’exerçant à mutuelle convenance et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
- En périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, sauf l’été par quinzaines (1ère et 3ème quinzaines les années impaires et 2ème et 4ème quinzaines les années paires) ;
DIT que les trajets seront à la charge de M. [G] ;
DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
DIT que le parent hébergeant devra remettre à l’autre un trousseau adapté au séjour de l’enfant, outre le carnet de santé dans lequel sera insérée une copie de la carte de Sécurité Sociale et de la Mutuelle complémentaire en cours de validité justifiant de sa prise en charge au titre des assurances sociales, sans oublier tout traitement médical en cours, accompagné de sa posologie à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclame encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;
CONDAMNE M. [G] à payer à Mme [Z], à compter du présent jugement, la somme de 80 euros par mois, et par enfant, soit 160 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [T] et [U] [G] ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Z], et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
PRÉCISE qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, les parties sont informées par une notice jointe au présent jugement des modalités de recouvrement, des modalités de révision de la pension alimentaire et des sanctions pénales encourues en cas de non versement;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,
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