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TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00128


Vérifier : TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
25/00128
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b92ca195da062e059f3a0

Texte de la décision

7,880 caractères

Le 02 mars 2026
---

Dossier N° RG 25/00128 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EPYP
--

53B

JUGEMENT CIVIL ----

S.A. DIAC

C/

Mme [Q] [X] épouse [R]

----

Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 02 mars 2026
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DEMANDERESSE :

S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant/postulant, vestiaire 45

DEFENDERESSE :

Madame [Q] [X] épouse [R], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 18 février 2022, la société DIAC a consenti à Madame [Q] [R] née [X] un prêt d'un montant de 22 067,76 euros destiné à financer l'achat d'un véhicule d'occasion de marque RENAULT modèle SCENIC 1.7 Blue DCI 120 ch Business EDC 7 places. Ce prêt était remboursable en 48 mensualités de 334,15 euros et une mensualité de 8 500 euros, au taux nominal de 3,92% l'an (taux effectif global de 3,99% l’an). Le véhicule a été livré le 24 février 2022, selon procès-verbal de livraison et demande de règlement à l'établissement prêteur.

Constatant des incidents de paiement, la société DIAC, par courrier daté du 7 mars 2024 adressé en courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 11 mars 2024, a mis en demeure Madame [Q] [R] née [X] de payer la somme de 842,41 euros au titre des impayés sous huit jours, sous peine de déchéance du terme du contrat de prêt. Une ordonnance portant injonction de restituer le véhicule a été rendue par le juge de l'exécution siégeant près le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte le 1er juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice remis à étude le 7 novembre 2025, la société DIAC a fait citer Madame [Q] [R] née [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 17 443,60 euros avec intérêts au taux de 3,91% à compter de la date d'assignation, ainsi que la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 5 janvier 2026, la société DIAC est représentée et maintient ses demandes. Elle produit un décompte de sa créance et l’ensemble des pièces justificatives de la souscription du prêt.

Madame [Q] [R] née [X] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [Q] [R] née [X] par voie de commissaire de justice. La partie défenderesse n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience, faire valoir des arguments ou obtenir des délais de paiement. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.

Sur la loi applicable

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l'espèce, la demande de la société DIAC a été introduite le 7 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 25 janvier 2024. En conséquence, la demande en paiement est recevable.

Sur la créance du demandeur

La société DIAC justifie par la production d'une lettre datée du 7 mars 2024, adressée en courrier recommandé avec accusé de réception, présentée le 11 mars 2024, qu’elle a régulièrement mis en demeure la débitrice de régler sa dette résultant du contrat. La débitrice n’a soulevé, par ailleurs, aucun argument en défense quant à cette demande.

Il résulte des pièces produites (offre préalable de crédit, tableau d’amortissement, historique de fonctionnement du compte et décompte) que la créance au titre du solde du prêt à la déchéance du terme du contrat s’établit conformément aux dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation comme suit :
* mensualités impayées à la date de déchéance du terme, y compris intérêts contractuels et assurance : 2 453,54 euros
* capital restant dû : 15 535,81 euros
* sous déduction des versements de la débitrice : - 2 009,09 euros

L’indemnité sur le capital restant dû, réclamée à titre de pénalité, apparait manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d'en réduire le montant total à la somme de 300 euros.
Soit un total de 16 280,26 euros.

L’établissement prêteur produit par ailleurs la fiche d’informations précontractuelles (art. L 312-12 c.cons), le justificatif de la consultation préalable du FICP (art. L 312-16 c.cons), la preuve de l’exécution du respect de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art.L312-16 c.cons), la notice d’assurance (art.L311-19 c.cons).

Sa demande en paiement est donc régulière et recevable. Madame [Q] [R] née [X] sera en conséquence condamnée à payer à la société DIAC la somme de 16 280,26 euros, avec intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû et au taux légal pour le surplus, à compter du 7 novembre 2025, date d'assignation valant mise en demeure.

Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens, cantonnés à la présente instance.

La disparité des situations économiques justifie de laisser à la charge de la société DIAC les frais non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE Madame [Q] [R] née [X] à payer à la société DIAC la somme de 16 280,26 euros, avec intérêts au taux de 3,92% sur la somme de 15 531,81 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 7 novembre 2025 ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE Madame [Q] [R] née [X] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE la demande de la société DIAC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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