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TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00132


Vérifier : TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00132 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
25/00132
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b92d4195da062e059f405

Texte de la décision

9,299 caractères

Le 02 mars 2026
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Dossier N° RG 25/00132 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EPZU
--

5AA

JUGEMENT CIVIL ----

M. [A] [L]

C/

Mme [Z] [D]

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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 02 mars 2026
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DEMANDEUR :

Monsieur [A] [L], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDERESSE :

Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 2][Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat prenant effet le 13 mars 2023, Monsieur [A] [L] a donné à bail à Madame [Z] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Le contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer.
Le bailleur a notifié à sa locataire le 31 mars 2025 un commandement de payer les loyers restant dus pour un montant de 2 370 euros.

Suivant acte de commissaire de justice remis à personne le 4 novembre 2025, Monsieur [A] [L] a fait assigner Madame [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer, à effet au 1er juin 2025,
- prononcer l’expulsion de Madame [Z] [D],
- condamner Madame [Z] [D] à lui payer la somme de 7 900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, correspondant aux impayés de loyers et indemnités d'occupation à la date du 8 septembre 2025, outre une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer, soit 790 euros,
- condamner Madame [Z] [D] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle Monsieur [A] [L] comparaît et maintient ses demandes.
Madame [Z] [D] ne comparait pas à l'audience et n’est pas représentée.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 2 mars 2026.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [Z] [D] par voie de commissaire de justice. La partie défenderesse n’a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone, pour solliciter un renvoi de l’audience ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.

Sur la recevabilité

Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée par voie électronique le 5 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 8 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
La demande de Monsieur [A] [L] est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, le commandement délivré à Madame [Z] [D] le 31 mars 2025, rappelait la clause résolutoire prévue au bail qui prévoit un délai de deux mois, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
Madame [Z] [D] n'a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification du dit commandement. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés de la locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 1er juin 2025, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de la partie défenderesse et de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.

Sur l'indemnité d'occupation

Madame [Z] [D] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme équivalente au loyer et charges, soit 790 euros actualisée à la date de l'audience. Cette indemnité sera due à compter du 1er juin 2025, date de résiliation du contrat de bail.

Sur la créance du bailleur

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [A] [L] justifie de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, les justificatifs de charges et le décompte de la créance. Il résulte ainsi du décompte produit qu’au 8 septembre 2025, Madame [Z] [D] restait débitrice de la somme de 7 900 euros au titre des loyers et charges impayés, somme qu’elle sera condamnée à verser au demandeur.

Sur les autres demandes

Madame [Z] [D], partie perdante, devra supporter les dépens qui comprendront les frais de procédure et notamment du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation, conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [Z] [D] au paiement de la somme de 600 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [A] [L] et Madame [Z] [D], à compter du 1er juin 2025 ;

PRONONCE, faute de départ volontaire de Madame [Z] [D] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à Monsieur [A] [L] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi, soit 790 euros, et ce à compter du 1er juin 2025 jusqu'à libération effective des lieux et DIT que cette indemnité d'occupation mensuelle sera revalorisée selon les conditions prévues pour le loyer ;

CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 7 900 euros au titre des loyers impayés et indemnités d'occupation, arrêtée à la date du 8 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [Z] [D] à payer à Monsieur [A] [L] la somme de 600 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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