TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00141
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Texte de la décision
Le 02 mars 2026
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Dossier N° RG 25/00141 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EQLU
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5AE
JUGEMENT CIVIL ----
S.A. VENDÉE LOGEMENT ESH
C/
Mme [U] [N]
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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 02 mars 2026
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DEMANDERESSE :
S. A. VENDÉE LOGEMENT esh anciennement “Le Foyer Vendéen”, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège en cette qualité et représenté par Monsieur [M] [P], muni d’un pouvoir daté du 24.11.2025
DEFENDERESSE :
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous signature privée en date du 18 décembre 2020 prenant effet le 22 décembre 2020, la SA VENDÉE LOGEMENT ESH a donné à bail à Madame [U] [N] et Monsieur [D] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Monsieur [D] [T] a informé le bailleur de son départ le 5 décembre 2023, Madame [U] [N] restant seule titulaire du bail.
Madame [U] [N] a donné son préavis de départ le 31 juillet 2024 et un état des lieux de sortie a été réalisé en présence de la locataire le 31 octobre 2024. Deux mises en demeure de régler les sommes dues au titre des loyers impayés et de la remise en état du logement ont été adressées à locataire sortante les 19 mai 2025 et 26 juin 2025.
La SA VENDÉE LOGEMENT ESH a fait assigner Madame [U] [N] devant le tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte par acte de commissaire de justice remis à personne le 24 novembre 2025, aux fins de la condamner à payer la somme de 1 061,12 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives, outre la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2026 à laquelle Madame [U] [N] ne comparait pas et n’est pas représentée. Elle transmet, préalablement à l’audience, un courrier aux termes duquel elle indique qu’elle ne conteste pas être redevable des impayés de loyers, le préavis d’un mois lui ayant été refusé, mais qu’en revanche elle conteste la demande au titre des frais de nettoyage, estimant qu’elle a laissé le logement dans un état propre à son départ.
La SA VENDÉE LOGEMENT ESH est représentée et indique qu'elle maintient ses demandes. Elle fait valoir que le logement a été restitué, au départ de locataire, dans un état justifiant des travaux de nettoyage, et que des loyers restent impayés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [U] [N] par voie de commissaire de justice. La partie défenderesse, qui n’a pas comparu et n’a pas soutenu oralement de demandes, n’a pas sollicité un renvoi de l’audience. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.
Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés et de l'indemnité de remise en état
Aux termes de l’article 7 a), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
En l’espèce, la SA VENDÉE LOGEMENT ESH produit un relevé de compte au départ de la locataire qui mentionne que cette dernière reste redevable de la somme de 1 039,12 euros au titre des loyers et charges impayés. Ce montant sera retenu à la charge de Madame [U] [N] au titre des loyers et charges impayés des mois d’août, septembre et octobre 2024, celle-ci n’ayant pas justifié d’un congé régulier pour bénéficier d’un délai de préavis limité à un mois.
S’agissant des travaux de remise en état du logement, le bailleur évalue à 330 euros le montant des frais liés au nettoyage du logement. Il ne verse toutefois aucune facture en procédure, seule l’observation « ensemble de fenêtres et volets non nettoyés » apparaissant dans l’état des lieux de sortie, sans que cette observation puisse être vérifiable par les photographies annexées à ce document. Par ailleurs, si quelques traces de salissures sont mentionnées dans l’état des lieux de sortie, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà l’existence de telles traces.
En conséquence, il convient de retenir à la charge de Madame [U] [N] une indemnité cantonnée aux seuls loyers impayés, soit la somme de 1 039,12 euros. Il est rappelé par ailleurs que le bailleur est tenu de restituer le dépôt de garantie versé par la locataire à son entrée dans le logement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [N], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La solution donnée au litige et la situation respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [N] à verser à la SA VENDÉE LOGEMENT ESH la somme de 1 039,12 euros ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la SA VENDÉE LOGEMENT ESH est tenue de restituer le dépôt de garantie versé par Madame [U] [N] ;
REJETTE la demande de la SA VENDÉE LOGEMENT ESH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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