Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 85191, 30 mars 2026, RG 25/00054


Vérifier : TJ 85191, 30 mars 2026, RG 25/00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/00054
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b92e1195da062e059f489

Texte de la décision

2,144 caractères

Le 30 mars 2026
---

Dossier N° RG 25/00054 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EOUU
--

56C

JUGEMENT CIVIL ----

Association MFR DU PAYS NÉ DE LA MER

C/

S.A.R.L. A. [P]

----

Tribunal de proximité
---
CONTENTIEUX - CHAMBRE CIVILE
---
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
du 30 mars 2026
---

A l'audience du Tribunal de Proximité de FONTENAY LE COMTE (VENDÉE), tenue le Lundi 30 Mars 2026 à 9 heures,
Sous la Présidence de Monsieur Jérôme AIMÉ, Vice Président du Tribunal Judiciaire de La Roche sur Yon, siégeant au Tribunal de Proximité de FONTENAY LE COMTE, assisté de Madame Pascale LAMY, greffier,

a été rendue la décision suivante :

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

- Association MFR DU PAYS NÉ DE LA MER
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège en cette qualité et représentée par
Me Elodie RAYNAUD - SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (85)

DEMANDEUR,

ET :

- S.A.R.L. A. [P]
(RCS [Localité 1] n° 852 183 672) dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [D] [P], gérant, domicilié au dit siège en cette qualité, non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR,

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 29 septembre 2025.

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,

Le Tribunal :

▸ Constate que la partie demanderesse déclare expressément par la voix de son conseil se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

▸ Constate que la partie défenderesse, non comparante, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir ;

▸ Déclare le désistement parfait et constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

▸ Rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Ainsi jugé en audience publique, les jour, mois et an que dessus, et le Juge a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Maître Elodie RAYNAUD de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.