TJ 85191, 30 mars 2026, RG 25/00067
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Texte de la décision
Le 30 mars 2026
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Dossier N° RG 25/00067 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EMWA
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5AA
JUGEMENT CIVIL ----
Mme [J] [I]
C/
M. [S] [A]
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Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 30 mars 2026
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DEMANDERESSE :
Madame [J] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François CUFI de la SELARL DGCD AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON,
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [A], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat signé le 29 juillet 2022 prenant effet le même jour, Madame [J] [I] a donné à bail à Monsieur [S] [A] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Le bail contenait une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, Madame [J] [I] a fait notifier à Monsieur [S] [A] un commandement de payer les loyers restant dus à hauteur de 2 950 euros en principal.
Suivant acte de commissaire de justice remis à personne le 1er août 2025, Madame [J] [I] a fait assigner Monsieur [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte afin d'obtenir, avec exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail,
- l'expulsion de Monsieur [S] [A] et de tous occupants, avec l'assistance de la force publique si besoin,
- la fixation d'une indemnité d'occupation au montant du loyer mensuel augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
- la condamnation de Monsieur [S] [A] au paiement de la somme de 2 950 euros due au titre des loyers et charges arriérés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision intervenir,
- la condamnation de Monsieur [S] [A] au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
- le paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation aux dépens.
La procédure a été régulièrement dénoncée à Monsieur le Préfet de la Vendée le 4 août 2025.
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, Madame [J] [I] a fait délivrer l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) intervenue le 16 avril 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 octobre 2025 puis, sur renvoi ordonné par le juge, à l’audience du 2 février 2026 au cours desquelles Madame [J] [I] est représentée. Elle maintient ses demandes, actualisant le montant de sa créance à la somme de 5 041 euros au 30 janvier 2026. Elle indique que Monsieur [S] [A] a repris le paiement du loyer courant et a commencé à rembourser sa dette selon des mensualités de 103 euros. Elle indique qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [S] [A] comparait à l’audience du 6 octobre 2025. Il sollicite l'octroi de délais de paiement aux fins de se maintenir dans les lieux, indiquant qu'il est disposé à régler sa dette.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 30 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire
Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, le commandement délivré à Monsieur [S] [A] le 15 avril 2025, rappelait la clause résolutoire prévue au bail qui prévoit un délai de deux mois, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Monsieur [S] [A] n'a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification du dit commandement. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés du locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 16 juin 2025, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner l’expulsion du défendeur selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [S] [A] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à un montant correspondant aux loyer et charges, soit à la somme de 400 euros. Cette indemnité sera due à compter du 16 juin 2025.
Sur la créance du demandeur et les délais de paiement
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [J] [I] justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et un décompte de la créance à la date du 30 janvier 2026, mentionnant un montant de dette actualisé de 5 041 euros. Ce montant n’est pas contesté par Monsieur [S] [A].
Il sera donc condamné au règlement de cette somme, arrêtée au 30 janvier 2026.
Eu égard à la volonté de Monsieur [S] [A] d’apurer sa dette et à la reprise constatée des paiements du loyer courant, il conviendra de lui accorder des délais de paiement dans les termes du dispositif de cette décision au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 paragraphe V duquel il ressort que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si Monsieur [S] [A] respecte ses engagements, la clause sera censée ne jamais avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprendra ses effets de plein droit. Ainsi, en cas de non-respect des engagements, le bail sera résilié de plein droit, du moins en ce qu'il a été consenti à Monsieur [S] [A], et le bailleur pourra procéder à l'expulsion du défendeur et celui-ci sera tenu de payer jusqu'à son départ effectif une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
Sur les autres demandes
Le bailleur ne justifie pas de l'existence d'un préjudice autre que les loyers impayés, au paiement desquels le défendeur est condamné. Il convient en conséquence de rejeter la demande indemnitaire à titre de dommages et intérêts.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [A], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Madame [J] [I] et Monsieur [S] [A], à compter du 16 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à Madame [J] [I] la somme de 5 041 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDE à Monsieur [S] [A] un délai de grâce pour se libérer de sa dette et DIT qu'il devra s'en acquitter par 35 versements de 103 euros, le premier versement devant intervenir au plus tard avec le premier loyer exigible après la signification du jugement, puis avec le loyer de chaque mois et au plus tard le 10 du mois, puis un 36ème et dernier versement comprenant le solde de la dette, et ce en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
SUSPEND, pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise si Monsieur [S] [A] respecte l'échéancier ainsi accordé,
DIT qu'en cas de nouvelle défaillance de Monsieur [S] [A] dans le respect de ses obligations locatives et du délai de paiement accordé, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail et permettant au bailleur de poursuivre son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef ;
Dans cette hypothèse et en tant que de besoin,
PRONONCE faute de départ volontaire de Monsieur [S] [A], dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à Madame [J] [I] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi, soit 400 euros, et ce à compter du 16 juin 2025 jusqu'à libération effective des lieux et DIT que cette indemnité d'occupation mensuelle sera revalorisée selon les conditions prévues pour le loyer ;
En toute hypothèse,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à Madame [J] [I] la somme de 500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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