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TJ 85191, 30 mars 2026, RG 25/00134


Vérifier : TJ 85191, 30 mars 2026, RG 25/00134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
25/00134
Lieu / cour
tj85191
Chambre
TPX FLC CIVIL FOND
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b92fd195da062e059f5af

Texte de la décision

13,089 caractères

Le 30 mars 2026
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Dossier N° RG 25/00134 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EQBG
--

5AA

JUGEMENT CIVIL ----

M. [W] [T]
Mme [P] [S] épouse [T]
Mme [E] [T]
Mme [G] [T]
Mme [D] [T]

C/

Mme [C] [R]

----

Tribunal de Proximité
de [Localité 1]
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JUGE DES CONTENTEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 30 mars 2026
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DEMANDEURS :

- Monsieur [W] [T] demeurant [Adresse 1],

- Madame [P] [S] épouse [T] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3],

- Madame [E] [T] demeurant [Adresse 4], Intervenante volontaire

- Madame [G] [T] demeurant [Adresse 5], Intervenante volontaire

- Madame [D] [T] demeurant [Adresse 6], Intervenante volontaire

DEMANDEURS, représentés par Maître Corinne GIRARD - SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (85)

DEFENDERESSE :

Madame [C] [R], demeurant [Adresse 7] [Localité 3] [Adresse 8]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré

Président : Jérôme AIMÉ
Greffier : Pascale LAMY

DEBATS :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous-seing privé du 4 février 2013, Monsieur [O] [J] a donné à bail à Madame [C] [R] un logement situé [Adresse 9] à [Localité 4]. Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer. Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T] née [S] sont venus aux droits de Monsieur [O] [J]. Suivant acte liquidatif de partage après divorce en date du 12 juin 2020, la totalité des biens et droits immobiliers de [Localité 5] a été attribuée à Monsieur [W] [T].

Le 24 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à sa cocontractante un commandement de lui payer la somme de 1 831,19 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés.

Suivant acte de commissaire de justice remis à étude le 4 novembre 2025, Monsieur [W] [T] et Madame [P] [T] née [S] ont fait assigner Madame [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte afin d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail ou, à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
- l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin ;
- la condamnation de Madame [C] [R] au paiement de la somme de 2 221,76 euros au titre de l’arriéré locatif dû au mois de septembre 2025, outre intérêts au taux légal ;
- la condamnation de Madame [C] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 367,19 euros, jusqu’à la libération effective des lieux ;
- la condamnation de Madame [C] [R] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée le 24 novembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.
Conformément à ce même texte, le bailleur a fait délivrer l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), intervenue le 26 juin 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2026, à laquelle Monsieur [W] [T] est représenté, ainsi que ses filles Madame [E] [T], Madame [G] [T] et Madame [D] [T], intervenantes volontaires. Ces dernières font valoir que Monsieur [W] [T] leur a fait donation du bien immobilier objet du bail.
Ils maintiennent les demandes, actualisant la dette locative à la somme de 3 719,72 euros au 30 janvier 2026 et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 460 euros. Ils sollicitent par ailleurs la réduction du délai qui suit la délivrance du commandement de quitter les lieux à 15 jours, et s’opposent à l’octroi de délais de paiement en l’absence de reprise du paiement du loyer courant.

Madame [C] [R] comparait à l’audience. Elle ne conteste pas le montant de sa dette. Elle sollicite toutefois l’octroi de délais de paiement afin de se maintenir dans les lieux, indiquant qu’elle va reprendre un emploi à temps plein.

Madame [P] [T] née [S] ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience, ne soutenant ainsi aucune demande à l’instance.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 30 mars 2026.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [P] [T] née [S], partie demandeuse à l’instance. Cette dernière, qui n’a pas comparu, n’a pas sollicité un renvoi de l’audience. Le fond de l’affaire peut alors valablement être évoqué.

Sur la recevabilité des demandes de Madame [E] [T], Madame [G] [T] et Madame [D] [T]

Madame [E] [T], Madame [G] [T] et Madame [D] [T] versent en procédure une attestation notariée en date du 24 décembre 2025 aux termes de laquelle Monsieur [W] [T] a établi donation à leur profit de la nue propriété d’un ensemble immobilier en copropriété situé sur la commune de [Localité 5], figurant au cadastre section BE numéro [Cadastre 1] au lieudit [Adresse 10] et [Adresse 11]. Toutefois, le bail donné à Madame [C] [R] le 4 février 2013 concerne un logement situé [Adresse 12] à [Localité 5] et il est établi que la défenderesse a bien été touchée par les actes de la présente procédure à cette même adresse. Dès lors, à défaut d’apporter toute précision utile au tribunal de nature à établir qu’il s’agirait du même bien immobilier, Madame [E] [T], Madame [G] [T] et Madame [D] [T] seront déclarées irrecevables en leurs demandes à défaut de démontrer un intérêt à agir.

Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire

Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, le commandement de payer délivré à Madame [C] [R] le 24 juin 2025, rappelait la clause résolutoire prévue au bail qui prévoit un délai de deux mois, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives à la date du 4 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.

Les causes du commandement de payer au titre des loyers impayés n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance. Le bailleur est en conséquence fondé à se prévaloir de la clause résolutoire emportant résiliation du bail acquise depuis le 25 août 2025, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à payer les loyers signifié à la locataire.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [C] [R], ainsi que de tous occupants de son fait, en application des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il est rappelé qu'en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
La demande de réduction du délai pour quitter les lieux qui suit la délivrance du commandement de quitter les lieux sera rejetée, en l'absence de tout motif sérieux justifiant une telle réduction.

Sur l'indemnité d'occupation

Madame [C] [R] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à une somme équivalente au loyer et aux charges, soit 384,93 euros. Cette indemnité sera due à compter du 25 août 2025, date de résiliation du bail.

Sur les loyers et charges impayés et les délais de paiement

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Monsieur [W] [T] justifie de l'obligation dont ils se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, les justificatifs de charges et le décompte de la créance d'un montant de 3 719,72 euros à la date de l’audience, décompte incluant la mensualité de février 2026. Par conséquent, il convient de condamner Madame [C] [R] au paiement de cette somme au titre des loyers et charges impayés. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, le juge ne peut accorder des délais de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
En l'espèce, il ressort des pièces versées en procédure que Madame [C] [R] n’a pas repris le versement du loyer courant avant l’audience. Elle ne peut ainsi bénéficier des dispositions susvisées aux fins de suspendre les effets de la clause résolutoire. En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande de maintien dans les lieux et de délais de paiement.

Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [R] doit supporter les dépens qui comprendront les frais d'assignation et de procédure, notamment du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [T] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, Madame [C] [R] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 nouveau du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.

En l'espèce l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables en leurs demandes Madame [E] [T], Madame [G] [T] et Madame [D] [T] ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [W] [T] et Madame [C] [R], à compter du 25 août 2025 ;

DIT qu'à défaut par Madame [C] [R] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;

CONDAMNE Madame [C] [R] à payer à Monsieur [W] [T] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, c’est à dire la somme de 384,93 euros et ce, à compter du 25 août 2025 ;

CONDAMNE Madame [C] [R] à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 3719,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 2 février 2026, décompte incluant la mensualité de février 2026, et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [C] [R] ;

CONDAMNE Madame [C] [R] à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens de l'instance comme visé dans la motivation ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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