TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00040
Vérifier : TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Le 02 mars 2026
---
Dossier n° N° RG 25/00040 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EPA3
--
5AA
VENDÉE HABITAT - OPH de Vendée
C/
Mme [W] [E] épouse [U]
----
Tribunal de Proximité
[Localité 1]
---
ORDONNANCE DE REFERE
---
rendue le 02 mars 2026 par [G] [M],
assistée de Madame [Y] [K],
DEMANDERESSE :
[Localité 2] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDÉE) dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège en cette qualité et représenté par Madame [X] [D], munie d’un mandat écrit daté du 28/11/2025
DEFENDERESSE :
Madame [W] [E] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous-seing privé du 21 mai 2024 prenant effet le 6 juin 2024, l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat a donné à bail à Madame [W] [U] née [E] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Ce contrat contenait une clause de résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer.
Le 23 mai 2025, le bailleur a fait délivrer à sa cocontractante un commandement de lui payer la somme de 2 480,84 euros en principal, au titre de loyers et charges impayés.
Suivant acte de commissaire de justice remis à personne le 1er octobre 2025, l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat a fait assigner Madame [W] [U] née [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte saisi en référé, aux fins de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyer,
- ordonner l’expulsion de Madame [W] [U] née [E] avec au besoin le concours de la force publique,
- condamner Madame [W] [U] née [E] à lui payer la somme provisionnelle de 3 441,96 euros selon décompte arrêté au 18 septembre 2025, outre une indemnité d’occupation précaire égale au montant du loyer,
- condamner Madame [W] [U] née [E] à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat est représenté et maintient ses demandes, actualisant sa créance au titre des arriérés locatifs à la somme de 5 183,64 euros à la date du 29 décembre 2025. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement, faisant valoir que la dette s’aggrave régulièrement et que la défenderesse ne justifie pas avoir réglé le dernier loyer.
Madame [W] [U] née [E] comparait à l'audience. Elle confirme le montant de sa dette, mais sollicite l'octroi de délais de paiement afin de pouvoir se maintenir dans les lieux, précisant qu’elle vient de faire un versement de 200 euros. Elle indique qu’elle fait l’objet d’une décision de recevabilité de la commission de surendettement depuis le 20 novembre 2025. Elle propose de verser 50 euros par mois en plus du loyer courant.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a notifié l’assignation à la Préfecture de la Vendée le 7 octobre 2025, soit au moins six semaines avant la première audience.
Conformément à ce même texte, le bailleur a fait délivrer l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), intervenue le 26 mai 2025.
La demande de l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, le commandement délivré à Madame [W] [U] née [E] le 23 mai 2025, rappelait la clause résolutoire prévue au bail qui prévoit un délai de deux mois, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Madame [W] [U] née [E] n'a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification du dit commandement. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés de la locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat de bail, il convient de constater la résolution du bail à effet du 24 juillet 2025, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de la partie défenderesse selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifient l’exécution rapide afin, pour le demandeur, de recouvrer rapidement l’usage des lieux loués.
Sur la créance du bailleur et la demande de délais
Il résulte du décompte produit à l’audience qu’au 29 décembre 2025, Madame [W] [U] née [E] est débitrice de la somme de 5 183,64 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation qui ont commencé à courir à compter de la résiliation du bail, terme du mois de novembre 2025 inclus. La dette locative sera fixée à cette somme, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 580,56 euros selon actualisation au 29 décembre 2025 au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 24 juillet 2025 jusqu’à libération définitive des lieux.
Selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, le juge ne peut accorder des délais de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Par ailleurs, l’article 24 VI de la loi précitée dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l'espèce, la Commission de surendettement des particuliers de la Vendée a rendu le 20 novembre 2025 au profit de Madame [W] [U] née [E] une décision de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette décision rappelait à la débitrice qu'elle devait continuer à régler ses charges courantes, notamment le loyer. Il n'est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d'instruction. Toutefois, il résulte du décompte produit à l'audience qu'aucun réglement du loyer n'a été effectué entre les mois d'août et décembre 2025. Si Madame [W] [U] née [E] mentionne, sans justificatif, qu'elle a versé au créancier peu de temps avant l'audience le somme de 200 euros, cette somme est d'un montant inférieur au montant du loyer et des charges.
En conséquence, il convient de constater que Madame [W] [U] née [E] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de suspendre les effets de la clause résolutoire et qu’elle n'est manifestement pas en situation de régler sa dette locative. En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande de maintien dans les lieux, sans préjuger de la décision qui sera rendue par la commission de surendettement quant au traitement de ses dettes.
Sur les autres demandes
Madame [W] [U] née [E], partie perdante, devra supporter les dépens conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
La situation économique des parties justifie de laisser à chacune d’entre elles la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Statuant en référé, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 489 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile,
Vu l’urgence,
CONSTATONS la résiliation du bail consenti par l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat à Madame [W] [U] née [E], et ce à effet du 24 juillet 2025,
CONDAMNONS Madame [W] [U] née [E] à payer à l’Office Public de l’Habitat de Vendée - Vendée Habitat la somme provisionnelle de 5 183,64 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 29 décembre 2025 (terme de novembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’à celle de 580,56 euros au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, en deniers ou quittance, à compter du 24 juillet 2025 jusqu’à libération définitive des lieux,
REJETONS la demande de délais de paiement formulée par Madame [W] [U] née [E] ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [W] [U] née [E] et de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, faute de délaissement volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux (articles L412-5 et R432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution),
CONDAMNONS Madame [W] [U] née [E] aux entiers dépens, en ceux y compris le coût du commandement de payer, de la lettre en envoi simple à la CCAPEX et de la signification de l'assignation au Préfet ;
REJETONS la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
DISONS que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Vendée en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le Juge des Référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.