TJ 85191, 2 mars 2026, RG 25/00045
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Texte de la décision
Le 02 mars 2026
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Dossier n° N° RG 25/00045 - N° Portalis DB3H-W-B7J-EPYL
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5AA
VENDÉE LOGEMENT esh
C/
M. [V] [E] [N] [X]
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Tribunal de Proximité
[Localité 1]
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ORDONNANCE DE REFERE
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rendue le 02 mars 2026 par [F] [H],
assistée de Madame [W] [I],
DEMANDERESSE :
S. A. VENDÉE LOGEMENT esh anciennement “Le Foyer Vendéen”, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au dit siège en cette qualité et représenté par Monsieur [A] [J], muni d’un pouvoir daté du 08.01.2026
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [E] [N] [X]
demeurant [Adresse 2] - [Adresse 3]
non comparant
DEBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 02 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE :
Selon contrat signé le 15 février 2025 prenant effet le 27 février 2025, la SA VENDÉE LOGEMENT ESH a donné à bail à Monsieur [V] [X] et Madame [T] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2]. Le bail contenait une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers. Madame [T] [O] a donné congé le 15 mars 2024, Monsieur [V] [X] restant seul titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2025, la SA VENDÉE LOGEMENT ESH a fait notifier à Monsieur [V] [X] un commandement de payer la somme due à hauteur de 1 285,02 euros en principal au titre des loyers impayés.
Suivant acte de commissaire de justice remis à personne le 6 novembre 2025, la SA VENDÉE LOGEMENT ESH a fait assigner Monsieur [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fontenay-le-Comte saisi en référé afin d'obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail,
- l'expulsion du locataire et de tous occupants, avec l'assistance de la force publique si besoin,
- la fixation d'une indemnité d'occupation au montant au loyer mensuel augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,
- le paiement de la somme de 2 961,35 euros due au titre des loyers et charges arriérés à la date du 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025, date du commandement de payer,
- le paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation aux dépens.
La procédure a été régulièrement dénoncée à Monsieur le Préfet de la Vendée le 7 novembre 2025.
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, la SA VENDÉE LOGEMENT ESH a fait délivrer l’assignation après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) intervenue le 6 août 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 février 2026 au cours de laquelle la SA VENDÉE LOGEMENT ESH est représentée. Elle maintient ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 3 529,93 euros au titre des loyers impayés. Elle précise que le loyer n’est plus réglé depuis le mois de mai 2025.
Monsieur [V] [X] comparait à l'audience. Il sollicite l'octroi de délais de paiement, proposant de verser 197 euros par mois en plus du loyer courant. Il indique qu’il n’a pas pu régler le loyer de janvier 2026 car il devait régler une autre dette prioritaire, et que son dossier de surendettement a été déclaré recevable.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation en vertu de la clause résolutoire
Selon les dispositions de l’article 24 la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 dans le cadre du pourvoi n°24-70.002, les dispositions susvisées n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, le commandement délivré à Monsieur [V] [X] le 4 août 2025 rappelait la clause résolutoire prévue au bail qui prévoit un délai de deux mois, et mentionnait l’intention du bailleur de s’en prévaloir. Il reproduisait les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est donc régulier en sa forme.
De la même façon, est attestée la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, conformément aux dispositions de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Monsieur [V] [X] n'a pas rapporté la preuve de la régularisation de sa situation dans les deux mois de la signification du commandement. En application des dispositions de la clause résolutoire et eu égard aux manquements réitérés du locataire dans le respect d’une des obligations principales du contrat, il convient de constater la résolution du bail à l'effet du 5 octobre 2025, soit à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à payer les loyers. Il convient également, en conséquence, d’ordonner l’expulsion du défendeur selon les modalités qui seront précisées au dispositif, mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qui justifient l’exécution rapide afin, pour le demandeur, de recouvrer rapidement l’usage des lieux loués.
Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [V] [X] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 527,55 euros, correspondant au montant du loyer actualisé et des charges. Cette indemnité sera due à compter du 4 octobre 2025.
Sur la créance du demandeur et la demande de délais de paiement
Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA VENDÉE LOGEMENT ESH justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, les justificatifs de charges et le décompte de la créance.
Monsieur [V] [X] n'a pas contesté le montant de sa dette.
Il résulte ainsi du dernier décompte produit qu'à la date du 31 janvier 2026, Monsieur [V] [X] est débiteur de la somme de 3 529,93 euros au titre du loyer et des charges impayés, somme qu'il sera condamné à payer au demandeur.
Selon les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, le juge ne peut accorder des délais de paiement qu’à un locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Par ailleurs, l’article 24 VI de la loi précitée dispose notamment que par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire en application du livre VII du code de la consommation et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
En l'espèce, la Commission de surendettement des particuliers de la Vendée a rendu le 18 décembre 2025 au profit de Monsieur [V] [X] une décision de recevabilité de la demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette décision rappelait au débiteur qu'il devait continuer à régler ses charges courantes, notamment le loyer. Il n'est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d'instruction. Toutefois, il résulte du décompte produit à l'audience qu'aucun réglement du loyer n'a été effectué par Monsieur [V] [X] ni au titre du mois de décembre 2025, ni au titre du mois de janvier 2026, le seul versement figurant au décompte étant relatif aux allocations de logement, pour un montant inférieur au loyer.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [V] [X] ne peut bénéficier des dispositions de l'article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de suspendre les effets de la clause résolutoire et qu’il n'est manifestement pas en situation de régler sa dette locative. En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande de maintien dans les lieux, sans préjuger de la décision qui sera rendue par la commission de surendettement quant au traitement de ses dettes.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [X], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La situation économique des parties justifie de laisser à chacune d’entre elles la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
La demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Statuant en référé, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l'article 489 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu les articles 848 et 849 du code de procédure civile,
Vu l’urgence,
CONSTATONS la résiliation du bail consenti par la société anonyme d'HLM VENDÉE LOGEMENT ESH à Monsieur [V] [X], et ce à effet du 5 octobre 2025,
CONDAMNONS Monsieur [V] [X] à payer à la SA VENDÉE LOGEMENT ESH la somme de 3 529,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 sur la somme de 1 285,02 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire de Monsieur [V] [X] dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec si nécessaire, le concours de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [X] à payer à la SA VENDÉE LOGEMENT ESH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était normalement poursuivi, soit 527,55 euros, et ce à compter du 5 octobre 2025 jusqu'à libération effective des lieux et DISONS que cette indemnité d'occupation mensuelle sera revalorisée selon les conditions prévues pour le loyer ;
REJETONS la demande de la SA VENDÉE LOGEMENT ESH sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
DISONS que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet de la Vendée en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé, le Juge des Référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés
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