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TJ 86194, 24 juill. 2026, RG 26/00017


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b934e195da062e059f8de

Texte de la décision

8,775 caractères

5AA Minute N°

N° RG 26/00017 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G5MG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 24 JUILLET 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [V] [L]

DEMANDERESSE

S.C.I. IMMO FUTUROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE

Madame [D] [Q]
née le 08 Novembre 1992 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2020, la SCI NAULT ET FILS a donné à bail à Madame [D] [Q] un appartement situé à Chasseneuil du Poitou (Vienne), [Adresse 3], appartement 6, pour un loyer mensuel de 370 € augmenté de 30 € à titre de provisions sur charges.

Cet appartement est situé dans un ensemble immobilier acquis le 26 juillet 2022 par la SCI IMMO FUTUROPOLE.

Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la SCI IMMO FUTUROPOLE a mis en demeure Madame [D] [Q] d'avoir à justifier de son occupation des lieux, et de payer la somme de 3 575 € représentant le montant des loyers impayés, arrêté à la date du 31 décembre 2024. Ce commandement a été communiqué à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives de la [Localité 2] le 9 janvier 2025.

Par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2025, la SCI IMMO FUTUROPOLE
a fait assigner Madame [D] [Q] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sur le fondement des articles 1728 et 1741 du code civil ainsi que de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, pour que soit prononcée la résolution du bail qui lui a été consenti, et que soit autorisée son expulsion ; elle a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 6 520,51 € au titre des loyers impayés, et demandé la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui des loyers et des charges, avec indexation légale ; enfin elle a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 février 2026, la SCI IMMO FUTUROPOLE, représentée par son avocate, a maintenu ses demandes initiales, sauf à porter sa demande au titre des impayés à la somme de 6 760,51 € en s'opposant à tout délai de paiement.

Citée par dépôt à étude, Madame [D] [Q] n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 22 mai 2026 afin que la bailleresse produise un décompte faisant apparaître le détail des sommes dues depuis l'origine de la dette.

A cette nouvelle audience, la SCI IMMO FUTOROPOLE, représentée par son avocate, a produit la pièce demandée.

Madame [D] [Q], avisée par lettre simple de la date de renvoi, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le bail convenu entre la SCI NAULT ET FILS, aux droits de laquelle vient la SCI IMMO FUTUROPOLE, est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 16 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24-II et IV de la loi du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de prononcé de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1227 ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Le retard pris dans le paiement des loyers caractérise un manquement grave et sérieux aux obligations du locataire qui justifie la résiliation du bail et l'expulsion. Or, il résulte du décompte produit aux débats, qui n'a pas fait l'objet de contestation, que le loyer dû par Madame [D] [Q] est resté totalement impayé entre le mois de juin 2024 et le mois de mars 2025, et que seuls des paiements partiels ont été effectués depuis, en dépit de la mise en demeure qui a été signifiée le 8 janvier 2025.

Par ailleurs, le service chargé du diagnostic social et financier, qui a pris contact avec Madame [D] [Q] le 5 décembre 2025, pour tenter de mettre en place un accompagnement social, s'est heurté à un refus de toute collaboration de sa part.

Ces manquements continus justifient que soit prononcée la résiliation du bail et l'expulsion de Madame [D] [Q] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

Une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer augmenté des charges, avec indexation légale, sera fixée à la charge de Madame [D] [Q].

Le décompte de créance produit aux débats, arrêté à la somme de 6 760,51 € au 18 février 2026, incluant l'échéance de février 2026, comporte une ligne portant au débit de Madame [D] [Q] la somme de 147,98 €, et une autre ligne pour 180,43 € représentant des "frais d'huissier" : ces sommes, d'un montant total de 328,41 € étant comprises dans les dépens, seront par conséquent déduites de la créance de la SCI IMMO FUTUROPOLE.

Madame [D] [Q] sera par conséquent condamnée à payer à la SCI IMMO FUTUROPOLE la somme de 6 432,10 €.

Tenue aux dépens, Madame [D] [Q] devra en outre, par équité, verser à la SCI IMMO FUTUROPOLE une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE à compter du 20 février 2026 la résiliation du bail conclu entre la SCI NAULT ET FILS, aux droits de laquelle vient la SCI IMMO FUTUROPOLE, bailleur, et Madame [D] [Q], preneur, portant sur un appartement situé à Chasseneuil du Poitou (Vienne), [Adresse 4] ;

DIT que depuis cette date Madame [D] [Q] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;

DIT qu'à défaut pour Madame [D] [Q] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Madame [D] [Q], en application des dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [D] [Q] à payer à la SCI IMMO FUTUROPOLE la somme de 6 432,10 € (six mille quatre cent trente-deux euros, dix centimes) au titre des loyers arrêtés au 18 février 2026, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [D] [Q] à payer à la SCI IMMO FUTUROPOLE une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal à celui du loyer (370 €) révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au bail, augmenté des provisions sur les charges récupérables (30 €) qui seront à régulariser, et ce à compter du 1er mars 2026 jusqu'à libération des lieux par remise des clés ;

CONDAMNE Madame [D] [Q] à payer à la SCI IMMOFUTUROPOLE une indemnité de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [Q] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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