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TJ 86194, 24 juill. 2026, RG 26/00018


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00018
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b9352195da062e059f905

Texte de la décision

8,515 caractères

5AH Minute N°

N° RG 26/00018 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G5NW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 24 JUILLET 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE [J]

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [B], [H] [Y]
né le 23 Mars 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de son épouse, Madame [Q] [Y] née [M]

DEFENDERESSE

Madame [X] [T]
née le 15 Mai 1945 à [Localité 2] (86)
demeurant [Adresse 2]

Comparante en personne

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [Y] et Madame [Q] [M] épouse [Y] ont été locataires d'un logement appartenant à Madame [X] [T], situé à [Localité 3] ([Localité 4]), [Adresse 3]. A la conclusion du bail, ils ont versé la somme de 835 € à titre de dépôt de garantie.

Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement établi entre les parties le 4 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, complété le 11 août suivant, un état des lieux de sortie a été établi en présence de Monsieur [Z] [Y] et Madame [X] [T].

Par un courrier du 12 août 2025, Madame [X] [T] a indiqué à Monsieur [Z] [Y] avoir demandé à un professionnel de nettoyer le terrain attenant à la maison louée.

En réponse, Monsieur [Z] [Y] et Madame [Q] [M] épouse [Y] ont contesté les motifs avancés par Madame [X] [T] pour refuser la restitution du dépôt de garantie, et en ont sollicité le versement.

Par courrier du 27 octobre 2025, Madame [X] [T] a demandé le paiement de la somme de 575,95 € représentant le montant d'un devis de réparation d'une fissure, le coût de la remise en état du jardin, et la moitié du coût de l'état des lieux de sortie, après déduction du dépôt de garantie.

Suivant procès-verbal du 5 janvier 2026, le conciliateur de justice de [Localité 5] a constaté l'échec d'une tentative de conciliation.

Par requête enregistrée au greffe le 12 janvier 2026, Monsieur [Z] [Y] a demandé la convocation de Madame [X] [T] pour obtenir :

- le remboursement du dépôt de garantie de 835 € augmenté du montant de la pénalité légale de 10 % par mois de retard ;
- une indemnité de 500 € à titre de dommages-intérêts.

A l'audience du 29 mai 2026, à laquelle Madame [Q] [M] épouse [Y] assiste son époux, ceux-ci font valoir que le jardin était entretenu convenablement ; que les photographies produites en défense sont différentes de celles jointes à l'état des lieux de sortie; enfin, que les locataires ne peuvent être tenus pour responsables de l'aggravation d'une fissure, particulièrement après leur restitution des lieux. Ils motivent leur demande en dommages-intérêts par la mauvaise foi de Madame [X] [T] et les différentes démarches qu'ils ont dû entreprendre.

Madame [X] [T] fait valoir que si elle n'a pas restitué le dépôt de garantie, c'est en raison du fait que "tout au long de la location, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas". Elle soutient qu'une fissure de 8 millimètres a été constatée à la sortie alors qu'elle n'avait jamais été signalée par ses locataires ; que la tonte de la pelouse n'avait pas été effectuée avant leur départ, alors qu'ils avaient gardé les clés durant 8 jours pour y procéder. Elle maintient enfin qu'il y a lieu de partager à parts égales le coût de l'état des lieux de sortie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie versé à la signature du bail est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés au bailleur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.

Pour refuser la restitution du dépôt de garantie, dont il n'est pas contesté qu'il était de 835 €, Madame [X] [T] doit par conséquent établir la preuve de sommes dont les époux [Y] demeureraient débiteurs.

En premier lieu, Madame [X] [T] soutient que la pelouse n'était pas totalement tondue le 1er août 2025, ce qui est établi par les indications données en page 2 du procès-verbal d'état des lieux de sortie, indiquant : "herbe partiellement tondue, il manque des tontes le long du grillage, du portail, des zones où le sol est aplati et sans herbe, manque de tonte à droite du garage". Il ajoute en page 34 que, le 11 août suivant, l'herbe n'avait pas été coupée "aux abords des clotûres et autres obstacles". En revanche, l'état des lieux d'entrée indiquait : "la tonte a été réalisée". Toutefois, si la responsabilité des locataires est ainsi engagée, elle est résiduelle et de peu d'importance, alors de surcroît que la facture présentée a été établie pour des travaux réalisés plus de deux mois après, et donc d'une toute autre ampleur que celle correspondant au moment de la resitution de la maison.

En deuxième lieu, Madame [X] [T] fait état de la présence d'une fissure affectant une cloison. Or, cette fissure était déjà mentionnée dans l'état des lieux d'entrée, et le bailleur ne justifie d'aucune action d'évaluation ni de reprise de ce désordre durant le temps de la location.

En troisième lieu, Madame [X] [T] sollicite l'imputation sur le dépôt de garantie d'une somme représentant la moitié du coût de l'état des lieux de sortie. A cet égard il convient de rappeler que l'article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que l'état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location, et que ce n'est que s'il ne peut être établi dans ces conditions qu'il est alors établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Or, il n'est nullement démontré, ni même allégué, qu'une tentative visant à établir amiablement cet état des lieux aurait échoué, étant précisé que la simple mésentente entre les parties, et la présomption que l'une d'elles peut avoir de l'échec à venir d'une démarche amiable, ne justifie pas de se dispenser de cette obligation légale. Dans ces conditions, l'appel fait à un commissaire de justice ne relève que de la seule responsabilité de Madame [X] [T], qui devra en conserver la charge des frais.

Dès lors, aucune considération ne faisait obstacle à la restitution du dépôt de garantie, et Madame [X] [T] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 835 €.

En application du dernier alinéa de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 rappelée ci-dessus, cette somme sera majorée d'une pénalité de 10 % du montant du loyer mensuel convenu entre les parties, deux mois à compter du second état des lieux de sortie, soit le 11 octobre 2025, étant donné l'existence de différences entre l'état des lieux d'entrée et celui de sortie.

S'agissant enfin de la demande de dommages et intérêts au regard de la résistance que le demandeur estime abusive de la part de la défenderesse, il sera relevé que la majoration de retard a déjà vocation à réparer le préjudice résultant d'un tel comportement, de sorte que cette demande sera rejetée.

Les dépens seront portés à la charge de Madame [X] [T], partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [X] [T] à restituer à Monsieur [Z] [Y] le dépôt de garantie de 835 € (huit cent trente-cinq euros) ;

CONDAMNE Madame [X] [T] à payer à Monsieur [Z] [Y] une indemnité mensuelle représentant dix pour cent du montant du loyer convenu, à compter du 11 octobre 2025 et jusqu'à la restitution du dépôt de garantie de 835 € (huit cent trente-cinq euros) ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens de l'instance ;

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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