TJ 86194, 24 juill. 2026, RG 26/00152
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Texte de la décision
5AB Minute N°
N° RG 26/00152 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G65F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 24 JUILLET 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [M] [I]
DEMANDEUR
[Localité 1] (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Lorenza BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [T] [Y]
né le 27 Mars 1990 au MAROC, demeurant [Adresse 2], en présence de l’Association A.P.A.J.H. 86, ès qualité de mandataire spécial suite à l’ordonnance du 11 février 2025 prononçant une mesure de sauvegarde de justice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparants, non représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 14 décembre 2018, l’Office public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3], dénommé EKIDOM, a donné à bail à Monsieur [T] [Y] un appartement n°419 de type 2 situé à [Localité 3], [Adresse 4], premier étage, avec effet au 19 décembre 2018, pour un loyer mensuel de 325,92 € augmenté de 105,51 € à titre de provisions sur charges.
Par lettres recommandées du 13 février 2025, du 22 août 2025 et du 5 décembre 2025, l’Office public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [T] [Y] d’avoir à remédier à l’état d’insalubrité de son logement, dû à un défaut d’entretien, ce logement étant couvert d’immondices et de détritus, provoquant l’intrusion de blattes, en relevant également des infiltrations d’eau ayant impacté deux logements voisins.
Monsieur [T] [Y] ayant été placé sous le régime de la sauvegarde de justice, avec désignation de l’APAJH de la [Localité 4] en qualité de mandataire spécial, l’Office public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] a également mis en demeure cette dernière par lettre recommandée du 26 janvier 2026, comportant en pièces jointes les courriers préalablement adressés au locataire.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 20 février 2026, l’Office public de l’Habitat de Grand Poitiers a fait respectivement assigner Monsieur [T] [Y] et l’APAJH de la [Localité 4] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, pour obtenir que soit prononcée la résiliation du bail, et pour que soit ordonnée l’expulsion du locataire, en faisant valoir au principal l’existence de troubles de voisinage constitués des nuisances rappelées dans les mises en demeure, de même que l’existence de dégradations volontaires des portes et parties communes, et de comportements agressifs à l’égard des voisins.
Elle a également sollicité la condamnation de Monsieur [T] [Y] à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 4] le 23 février 2026.
A l’audience du 22 mai 2026, l’Office public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] a maintenu ses demandes.
Cité par dépôt à étude, Monsieur [T] [Y] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience. De même, l’APAJH de la [Localité 4], citée par remise à la personne de sa directrice du pôle PJM, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 7 (b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire a pour obligation d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Le locataire doit ainsi s’interdire tout comportement susceptible de causer une gêne excessive au voisinage, et en particulier éviter des nuisances de toute nature excédant les inconvénients normaux du voisinage. Ces troubles de voisinage s’entendent non seulement à l’occasion de l’usage de l’appartement loué, mais aussi à celui des parties communes, et ce quel que soit l’auteur de ces nuisances, dès lors qu’il est occupant du chef du locataire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que l’Office public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] a fait intervenir une entreprise de désinsectisation le 18 décembre 2024 dans le logement de Monsieur [T] [Y] ; que le rapport d’intervention établi par cette entreprise à cette occasion démontre l’état particulièrement dégradé de l’appartement loué, jonché de détritus divers en son intégralité ; que par ailleurs, une importante infiltration d’eau persistante provenant du logement de Monsieur [T] [Y] a impacté fortement le logement situé au-dessous ; qu’une intervention faite au domicile le 13 mars 2025 en présence de la Police Nationale, après que l’entreprise chargée d’intervenir a fait valoir son droit de retrait, a permis de constater la présence persistante de ces nuisances ; qu’en date du 18 juillet 2025, une nouvelle intervention pour un dégât des eaux a permis de constater que l’appartement était toujours couvert d’immondices et de détritus ; qu’enfin, malgré les mises en demeure, Monsieur [T] [Y] n’a pris aucune disposition pour remédier à la situation.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de Madame [W] [J], voisine de Monsieur [T] [Y], en date du 16 décembre 2025, de même que du relevé de renseignements recueilli auprès des services de la Police Nationale, que Monsieur [T] [Y] a un comportement agressif envers le voisinage, qu’il s’est rendu responsable de la dégradation de portes, et que l’état de son logement a pour effet de laisser une odeur nauséabonde incommoder ses voisins.
L’ensemble de ces faits constitue à l’évidence un trouble anormal du voisinage, caractérisant le défaut de respect par Monsieur [T] [Y] de ses obligations de locataire.
Il convient par voie de conséquence de prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties, ce qui implique l’expulsion du locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement, étant observé qu’aucune indemnité d’occupation n’a été demandée par le bailleur.
Monsieur [T] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité et les circonstances particulières de la cause commandent par ailleurs de condamner Monsieur [T] [Y] à verser à l’Office public de l’Habitat de [Localité 5] une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de l’Office public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3]; PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation du bail conclu entre l’Office public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] et Monsieur [T] [Y] portant sur le logement N° 419 situé à [Localité 3], [Adresse 4], premier étage, pour non respect des dispositions de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [T] [Y] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ; DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DÉCLARE le présent jugement opposable à l’APAJH de la [Localité 4] ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à verser à l’Office public de l’Habitat de [Localité 2] [Localité 3] une indemnité de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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