Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 86194, 24 juill. 2026, RG 26/00239


Vérifier : TJ 86194, 24 juill. 2026, RG 26/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/00239
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b9365195da062e059f9ba

Texte de la décision

6,983 caractères

5AA Minute N°

N° RG 26/00239 - N° Portalis DB3J-W-B7K-HAFA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 24 JUILLET 2026

PRESIDENT

Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [J] [I]

DEMANDERESSE

Madame [H] [R]
née le 18 Mars 1956 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

DEFENDERESSE

Madame [Y] [N]
née le 16 Avril 1997 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]

Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 MAI 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JUILLET 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 10 janvier 2022, Madame [H] [R] a donné à bail à Madame [Y] [N] un appartement situé à [Localité 3], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 360 € augmenté de 20 € à titre de provisions sur charges.

Le 12 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Madame [Y] [N] pour un montant en principal de 1 120 € au titre des loyers dus à cette date, ainsi que de 84,50 € au titre de la taxe ordures ménagères.

Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, Madame [H] [R] a fait assigner Madame [Y] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire;
- prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
- condamner Madame [Y] [N] au paiement de 969,50 € au titre des loyers et charges dus ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer initial ;
- condamner Madame [Y] [N] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 29 mai 2026, Madame [H] [R] a maintenu ses demandes, sauf à porter celle concernant les loyers impayés à la somme de 2 991,95 €, abandonnant sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Citée par dépôt à étude, Madame [Y] [N] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 12 novembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 13 janvier 2026, ce qui implique l’expulsion de Madame [Y] [N] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.

Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Madame [Y] [N], occupante sans droit ni titre du logement en cause depuis le 13 janvier 2026, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant initial des loyers, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.

Au vu du décompte produit par Madame [H] [R], arrêté au 28 mai 2026, il est justifié que lui était due à cette date la somme de 2 489,50 € en loyers et indemnités d’occupation impayés, hors frais de commissaire de justice.

Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [N] au paiement de cette somme.

Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [Y] [N] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

Il sera donné acte à Madame [H] [R] de ce qu’elle a renoncé à l’audience à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de Madame [H] [R] ,

CONSTATE à la date du 13 janvier 2026, la résiliation du bail conclu entre Madame [H] [R] et Madame [Y] [N] portant sur l’appartement situé à [Localité 3], [Adresse 3] ;

CONSTATE que depuis cette date, Madame [Y] [N] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;

DIT qu'à défaut pour Madame [Y] [N] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Madame [Y] [N], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE à la charge de Madame [Y] [N] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à 380 € (trois cent quatre-vingts euros) ;

CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à Madame [H] [R] la somme de 2 489,50 € (deux mille quatre cent quatre-vingt neuf euros, cinquante centimes) au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 28 mai 2026 ;

CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à Madame [H] [R] une indemnité d'occupation telle que fixée ci-dessus, à compter du mois de juin 2026 ;

DONNE ACTE à Madame [H] [R] de ce qu’elle renonce à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;.

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.