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TJ 67482, 11 août 2026, RG 21/00922


Vérifier : TJ 67482, 11 août 2026, RG 21/00922 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
21/00922
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
MàJ source
2026-08-12
Id
6a7b94b4195da062e05a03ed

Texte de la décision

14,453 caractères

/
N° RG 21/00922 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KPZI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86

N° RG 21/00922 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KPZI

N° de minute :

Copie certifiée conforme délivrée
le 11 Août 2026 à :
Me Stéphanie BOEUF, vestiaire 111
la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, vestiaire 152

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU Juge de la Mise en État
DU 11 Août 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. ISOLATIONS [P] [K] représentée par la SELARL [S] & ASSOCIES, Mandataires Judiciaires, agissant elle-même par Maître [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. URBAN DUMEZ, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas DELEAU de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

NOUS, Delphine MARDON, Juge de la Mise en État, assistée de Inès WILLER, Cadre greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de sous-traitance en date du 03 mars 2017, la société URBAN DUMEZ a sous-traité le lot n°9 « Façades briques REP bâtiments 5 et 6 » au titre du chantier « [Adresse 5] » à [Localité 4] à la société ISOLATIONS [P] [K] moyennant un prix de 145 000 euros.

Par jugement du 17 juin 2019, la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ISOLATIONS [P] [K], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 08 juillet 2019.

Par courrier en date du 04 août 2020, le liquidateur judiciaire de la société ISOLATIONS [P] [K] a sollicité de la société URBAN DUMEZ le règlement du solde du contrat à hauteur de 10 850 euros.

Selon courrier en date du 12 août 2020, la société URBAN DUMEZ a fait savoir au liquidateur judiciaire qu’elle refusait de payer, invoquant des inexécutions contractuelles de la part de la société ISOLATIONS [P] [K].

Par acte délivré par huissier de justice remis à personne morale à la SAS URBAN DUMEZ le 21 juin 2021, la SAS ISOLATIONS [P] [K] représentée par la SELARL [S] & ASSOCIÉS, liquidateur judiciaire, a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action en paiement de factures.

Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 29 mars 2023, la société URBAN DUMEZ a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par la société ISOLATIONS [P] [K].

Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2026, la SAS URBAN DUMEZ demande au juge de la mise en état de :

Vu l’article 768 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 127 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le contrat de sous-traitance conclu entre les parties,

- juger les demandes formées par la société ISOLATIONS [P] [K] représentée par la SELARL [S] & ASSOCIÉS, agissant par Maître [B] [S], irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
Par conséquent,
- débouter la société ISOLATIONS [P] [K] représentée par la SELARL [S] & ASSOCIÉS, agissant par Maître [B] [S], de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société URBAN DUMEZ ;
- condamner la société ISOLATIONS [P] [K] représentée par la SELARL [S] & ASSOCIÉS, agissant par Maître [B] [S], aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- condamner la société ISOLATIONS [P] [K] représentée par la SELARL [S] & ASSOCIÉS, agissant par Maître [B] [S], à verser à la société URBAN DUMEZ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société URBAN DUMEZ soutient l’irrecevabilité des demandes de la société ISOLATIONS [P] [K] représentée par son liquidateur judiciaire, tout d’abord, en raison du non-respect de la règle tenant à la structuration des écritures et des annexes, et notamment l’exigence de viser les pièces jointes pour chacune des prétentions formulées.

Ensuite, elle considère que la demanderesse n’a pas respecté la clause de règlement amiable obligatoire prévue au contrat litigieux (article 16) et lui faisant obligation de tenter une médiation ou un arbitrage avant de saisir la juridiction de céans, puisqu’elle ne lui a adressé aucun courrier en ce sens. Elle précise que cette fin de non-recevoir ne peut pas être régularisée en cours de procédure, mais encore que la clause n’a pas besoin de contenir les conditions particulières de mise en œuvre du règlement amiable.
Elle souligne qu’il ne lui appartenait pas de proposer un règlement amiable, en ce qu’elle n’est pas en demande dans la procédure.

Enfin, la société URBAN DUMEZ affirme qu’en ne contestant pas le décompte général et définitif, la société ISOLATIONS [P] [K] a violé l’article 6.3.2 du contrat de sous-traitance les unissant et conclut à l’irrecevabilité des demandes de cette dernière.

Elle s’oppose, par ailleurs, à la demande de nullité du contrat de sous-traitance, l’estimant prescrite.

Dans ses dernières conclusions du 19 février 2026 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2026, la SAS ISOLATIONS [P] [K] représentée par la SELARL [S] & ASSOCIÉS, liquidateur judiciaire, demande au juge de la mise en état de :

- déclarer la requête de la société URBAN DUMEZ irrecevable ;
- l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
- la condamner aux entiers frais et dépens de l’incident ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision.

La société ISOLATIONS [P] [K], représentée par son liquidateur judiciaire, relève que l’assignation délivrée à la société URBAN DUMEZ répond aux exigences du code de procédure civile et se réfère aux différentes pièces sur lesquelles elle a fondé ses demandes.

Concernant la demande d’irrecevabilité fondée sur le défaut de respect d’une clause de conciliation, elle soutient que le contrat litigieux ne fait aucune obligation aux parties de recourir à la médiation ou à l’arbitrage préalablement à l’action en justice. Elle souligne avoir mis en demeure la société URBAN DUMEZ avant de l’assigner et que cette dernière n’a pas proposé de mode de règlement alternatif des litiges.

Sur l’absence de contestation du décompte général et définitif, elle avance qu’il ne lui a pas été valablement notifié et que le document produit n’est qu’un projet.

Elle rappelle enfin que l’exception de nullité du contrat litigieux qu’elle soulève, ne se prescrit pas.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

Appelée à l’audience du 16 juin 2026, l’affaire sur incident a été mise en délibéré à la date du 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon le 6° de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.

Il résulte de ce texte que le non-respect d’une clause contractuelle relative aux modes de règlement alternatif des litiges constitue une fin de non-recevoir dès lors que le contrat édicte de manière expresse et non équivoque le recours à la conciliation comme un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction.

En l’espèce, la société URBAN DUMEZ soutient, tout d’abord, que l’article 16 du contrat de sous-traitance correspond à une clause de règlement alternatif des litiges préalable et obligatoire avant toute action en justice, et que son non-respect par la société ISOLATIONS [P] [K] justifie l’irrecevabilité de ses demandes.

L’article 16 en question intitulé Règlement des contestations est ainsi rédigé « À défaut d’accord entre les parties pour recourir à la médiation ou à l’arbitrage, les tribunaux compétents pour connaître de tout différend qui surviendrait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du Contrat sont ceux du siège de l’EP ».

La seconde partie de cette stipulation, soit entre les termes « tribunaux compétents » et « siège de l’EP » constitue une clause attributive de compétence territoriale permettant à l’entrepreneur principal, en l’occurrence la société URBAN DUMEZ, de déroger aux règles de compétence territoriale de principe dans l’hypothèse où elle serait à l’initiative de l’action en justice.

Quant à la première partie de la stipulation qui fait l’objet de l’opposition entre les parties, elle évoque deux modes de règlement alternatif des litiges, que sont la médiation et l’arbitrage. La question est alors de savoir si elle répond aux exigences jurisprudentielles permettant de la qualifier de préalable obligatoire à la saisine d’une juridiction étatique.

Il est manifeste que la clause, même prise dans sa globalité, est très peu développée et que la seule référence aux modes de règlement alternatif est, finalement, le vocable des modes retenus, marquant d’ailleurs l’exclusion de la conciliation.
En revanche, il n’est dit aucun mot sur un éventuel délai pour recourir à l’un ou l’autre de ces modes, ni sur la manière dont peut être envisagée ne serait-ce que la recherche du médiateur ou de l’arbitre, ni sur la sanction encourue en cas d’inobservation de la clause. Surtout, il n’est pas explicitement formulé que le préalable envisagé doit être entendu comme un préalable obligatoire et qui doit nécessairement prendre la forme d’une sollicitation de son cocontractant par la partie envisageant d’agir en justice.

Ainsi, la formulation de la clause est a minima équivoque et ne mentionne pas de manière formelle et catégorique que la recherche d’un accord sur la mise en œuvre préalable d’une médiation ou d’un arbitrage est obligatoire.

Dès lors, en l’absence de clause constituant un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, il ne peut être fait aucun reproche à la demanderesse au fond quant à son action en justice, et la fin de non-recevoir invoquée par la société URBAN DUMEZ sur ce fondement sera rejetée.

Ensuite, au soutien de l’irrecevabilité des demandes de la société ISOLATIONS [P] [K], représentée par son liquidateur judiciaire, la société URBAN DUMEZ invoque l’article 768 du code de procédure civile.

Cependant, si, contrairement à ce qu’affirme la société ISOLATIONS [P] [K], l’assignation délivrée le 21 juin 2021 à la société URBAN DUMEZ ne répondait pas à l’ensemble des exigences de l’alinéa 1er de cette disposition, les conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 31 août 2023 par la société ISOLATIONS [P] [K], représentée par son liquidateur judiciaire, sont pleinement qualificatives. En effet, elles comportent, outre un rapide exposé des faits et de la procédure, les prétentions de la demanderesse ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée, et surtout il y est expressément fait référence aux différentes pièces énoncées dans le bordereau pour étayer les demandes formées.
Au surplus, conformément à l’article 782 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, si besoin, inviter les avocats à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l’article 768 du même code.

Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société ISOLATIONS [P] [K], représentée par son liquidateur judiciaire, sur ce fondement.

Enfin, les parties discutent de la nullité du contrat de sous-traitance litigieux et d’une éventuelle prescription l’affectant.

Néanmoins, il est rappelé que l’irrecevabilité est une sanction qui touche une demande en justice formée par une partie dépourvue du droit d’agir.
Or, en l’espèce, la société ISOLATIONS [P] [K], représentée par son liquidateur judiciaire, ne formule aucune prétention tendant à obtenir la nullité du contrat de sous-traitance litigieux, et ce ni dans l’assignation délivrée le 21 juin 2021 ni dans les conclusions au fond susmentionnées du 31 août 2023 ; elle souhaite uniquement obtenir la condamnation de la société URBAN DUMEZ à lui payer la somme totale de 10 890 euros outre des intérêts au titre de ce contrat.

En conséquence de quoi, il n’y a pas lieu de statuer sur la prescription d’une demande non formée.

En dernier lieu, concernant l’éventuelle violation de l’article 6.3.2 du contrat de sous-traitance pour laquelle la société URBAN DUMEZ n’explicite pas le lien avec le droit à agir de la société ISOLATIONS [P] [K], il convient de considérer que ce point relève du fond de l’affaire et donc échappe à la compétence du juge de la mise en état.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société URBAN DUMEZ, partie perdante à l’instance.

L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SAS URBAN DUMEZ ;

CONDAMNONS la SAS URBAN DUMEZ aux dépens de l’incident ;

REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 à 9h avec injonction de conclure au fond à Maître [E] pour la SAS ISOLATIONS [P] [K] représentée par la SELARL [S] & ASSOCIÉS, liquidateur judiciaire.

Le Greffier, Le Juge de la Mise en État,
Inès WILLER Delphine MARDON

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